Statut du docteur Junior


Depuis la réforme du troisième cycle la R3C, un nouveau statut a vu le jour : le Docteur Junior. Le décret n° 2018-571 du 3 juillet 2018 portant dispositions applicables aux étudiants de troisième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie a créé le statut de docteur junior. Les dispositions du décret sont entrées en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.


Lorsqu’il a validé l’ensemble des connaissances et compétences nécessaires à la validation de la phase 2, il entre dans la phase dite de consolidation de la spécialité suivie (sauf médecine générale), il doit avoir soutenu avec succès la thèse mentionnée aux articles R. 632-23 et R. 634-17 du code de l’éducation respectivement pour les études de médecine et d’odontologie et obtenu le diplôme d’Etat de docteur en médecine, en pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale ou en pharmacie hospitalière ou en chirurgie dentaire pour les étudiants inscrits en chirurgie orale. L’étudiant de troisième cycle des études de médecine, de pharmacie inscrit en biologie médicale ou en pharmacie hospitalière ou d’odontologie inscrit en chirurgie orale, est alors nommé en qualité de docteur junior par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement mentionné à l’article R. 6153-9 du présent code(Conditions d’exercice et organisation des obligations de service (Articles R6153-1 à R6153-1-6 Modifié par Décret n°2022-1122 du 4 août 2022 – art. 1). Cette phase dure un an pour les spécialités médicales et deux ans pour les spécialités chirurgicales.

Ainsi le troisième cycle des études médicales se réalise sous deux statuts, celui classique de l’interne du premier semestre au huitième semestre (plus si dispo ou congés maternité) puis celui de docteur junior.

Le statut de docteur junior un peu hybride avec celui de l’assistant mais sans toutes ses prérogatives est à distinguer de celui de l’interne, même si beaucoup de dispositions applicables aux docteurs juniors sont fortement inspirées de celles relatives aux internes comme celles relatives au temps de travail, au temps de présence en stage afin de le valider, aux primes et indemnités, à la couverture sociale, aux droits syndicaux, aux garanties disciplinaires, à la disponibilité, à l’année de recherche et aux remplacements.

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Une fois nommé (voir ci-dessus), dans les trois mois qui suivent sa nomination, le docteur junior demande à être inscrit pour la durée de la phase 3 restant à accomplir sur un tableau spécial établi et tenu à jour par le conseil départemental de l’ordre des médecins du département du centre hospitalier universitaire de rattachement ou, pour les étudiants en pharmacie inscrits en biologie médicale, du conseil national de l’ordre des pharmaciens ou, pour les étudiants en odontologie inscrits en chirurgie orale, du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.

Le docteur junior est affecté par le directeur général de l’agence régionale de santé dans les lieux de stage fixés au deuxième alinéa de l’article L. 632-5 du code de l’éducation.

C’est un statut particulier et un peu déconcertant aboutissant à l’autonomie progressive.

Le docteur junior exerce des fonctions de prévention, de diagnostic, de soins et, le cas échéant, des actes de biologie médicale, avec pour objectif de parvenir progressivement à une pratique professionnelle autonome. Cependant elle ne l’est pas vraiment durant cette période et il doit pour les certificats (hors décès) être toujours supervisé par un sénior, c’est donc curieusement une formation sous le régime de l’autonomie supervisée.

Les actes réalisés sous ce régime le sont par le docteur junior, pas tout à fait seul, mais cela dépend beaucoup des hôpitaux et des services où il est affecté.

Après un entretien individuel à l’entrée dans la phase 3, avec le coordonnateur local de la spécialité et le praticien responsable du lieu de stage, la nature, le nombre et les conditions de réalisation des actes que le docteur junior est en mesure d’accomplir en autonomie supervisée sont définis.

  • La nature des actes est progressivement diversifiée jusqu’à recouvrir, au terme de cette phase, l’intégralité des mises en situation figurant dans le référentiel défini à l’alinéa suivant. Ces éléments sont inscrits dans le contrat de formation de l’étudiant qui le défini selon le contrat de formation personnelle professionnalisante mentionné à l’article R 632-26 du code de l’éducation et qui est opposable selon L’organisation générale des enseignements (Articles D611-1 à D614-1) Ier : Dispositions communes (Articles D611-1 à D611-20) 1 : Insertion dans l’Espace européen de l’enseignement supérieur (Articles D611-1 à D611-6) En accord avec les règles européennes.

De fait, un référentiel de mises en situation se référant aux maquettes de formation définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la Défense fixe, pour chaque spécialité, les étapes du parcours permettant au docteur junior d’acquérir progressivement une pratique professionnelle autonome.

La supervision est assurée par un praticien auquel le docteur junior peut avoir recours à tout moment de son exercice, conformément aux tableaux de service. Elle a pour objet le conseil, l’accompagnement dans les actes médicaux accomplis par le docteur junior et la prise en charge d’une situation à laquelle ce dernier ne pourrait faire face en autonomie. Le praticien responsable du lieu de stage ou, en son absence, un médecin ou un pharmacien affecté dans ce lieu, organise la restitution régulière par le docteur junior de toute activité réalisée en autonomie.

Les actes que le docteur junior ne réalise pas encore en autonomie supervisée sont réalisés dans les conditions en vigueur pour les internes.

Le docteur junior exerce ses fonctions par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.

En application de l’article R6153-1-5 du Code de la santé publique, les docteurs juniors sont toujours soumis aux dispositions concernant les gardes des internes.

Leurs obligations de service comprennent huit demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre.

Le docteur junior est autorisé à participer au service de gardes et astreintes médicales dans les conditions définies aux articles R. 6153-1-5 et R. 6153-93 du code de la santé publique. Cette autorisation est délivrée par le directeur de la structure d’accueil, en accord avec le praticien dont il relève, pour la durée restante du stage, et après avis du chef de service. Elle est transmise au conseil de l’ordre auquel le docteur junior est inscrit. Le conseil de l’ordre fait figurer au tableau spécial la capacité du docteur junior à assurer des gardes ou des astreintes médicales. C’est ainsi que dans certains hôpitaux notamment aux urgences les internes juniors sont sur le tableau des gardes séniors. Ce qui pose un problème légal puisque le sénior supervisant peut-être absent.

Il participe au service de gardes et astreintes des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie. Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours d’une période d’astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service.

Pour chaque garde ou astreinte médicales, le directeur de la structure d’accueil communique préalablement au conseil de l’ordre les éléments relatifs à celles-ci, notamment les dates et lieux où le docteur junior les assure. Ces éléments sont enregistrés par le conseil de l’ordre.

Arrêté du 11 février 2020 relatif aux émoluments, aux primes et indemnités des docteurs juniors et Annexe XVI bis de l’Arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé

Les émoluments forfaitaires bruts annuels prévus pour les docteurs juniors au 1° de l’article R. 6153-1-7 sont fixés ainsi qu’il suit depuis l’arrêté du 29 juin 2023 :

  • Pour l’année de phase 3 : 28 495 € ;
  • Pour la seconde année de phase 3, lorsqu’elle est prévue par la maquette de formation : 28 495 €

Les émoluments sont versés mensuellement aux docteurs juniors.

Les montants bruts annuels de la prime d’autonomie supervisée sont fixés ainsi :

  • Pour l’année de phase 3 : 5 000 € ;
  • Pour la seconde année de phase 3, lorsqu’elle est prévue par la maquette de formation : 6 000 €.

La prime d’autonomie supervisée est versée mensuellement aux docteurs juniors.

Si le docteur junior ne bénéficie pas dans l’établissement ou l’organisme d’affectation du logement, de la nourriture, du chauffage et de l’éclairage, il reçoit une indemnité représentative, selon le cas, de tout ou partie de ces avantages : indemnité forfaitaire d’hébergement de 300 € bruts par mois, versée aux docteurs juniors dont le stage ambulatoire est réalisé dans une zone sous-dense localisée à plus de 30 km de leur centre de formation.

Pour les gardes, la rémunération est similaire à celle applicable aux autres internes, explicitée ici.

Les docteurs juniors autorisés dans le cadre de leurs obligations de service à participer au service de gardes et astreintes médicales sont indemnisés de la manière suivante :

Indemnisation conformément aux dispositions prévues au A-1 de l’article 13 de l’arrêté 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes :

  • Indemnités de 149 € brut pour 12 heures en jour ouvré et 163 € brut lorsqu’elles sont effectuées le week-end ou les jours fériés.
  • Montant pour une nuit, un dimanche ou un jour férié : 267, 82€
  • Montant pour une demi-nuit ou un samedi après-midi : 133, 90€.
  • Indemnisation conformément aux dispositions prévues à l’article 14 de l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes :
  • Dès que les établissements parties au groupement hospitalier de territoire ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité de soins organisé et coordonné au niveau du GHT, les astreintes sont indemnisées dans les conditions suivantes : Indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 42,38€
  • Indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi : 21,18€

A défaut de l’adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins, les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 42,64€.
  • Indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi : 21,30€.
  • Indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 30,91€
  • Indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte le samedi après-midi : 15,47€.

Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l’astreinte de sécurité ne peut excéder :

  • Pour quatre semaines : 432,75€
  • Pour cinq semaines : 556,40€

Le déplacement exceptionnel réalisé sans que le praticien soit d’astreinte à domicile ne donne lieu à aucune indemnité forfaitaire d’astreinte.

Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour.

Les fractions d’heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu’elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

Prise en compte des déplacements pendant les astreintes :

  • Le temps d’intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué.
  • Les fractions d’heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu’elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.
  • Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours d’une période d’astreinte, la forfaitisation du temps de trajet est plafonnée à deux heures au total.
  • Le décompte du temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisés pendant une période d’astreinte ne peut dépasser deux demi-journées.

Le décompte du temps de travail effectif réalisé durant les astreintes est effectué en heures. Afin de permettre cette comptabilisation, un système d’équivalence pour les astreintes est mis en place.

Chaque plage de cinq heures cumulées, temps de trajet inclus, est convertie, au titre du quadrimestre concerné, en une demi-journée ou en une demi-période de temps de travail additionnel selon les modalités au a) et b) suivants. Le reliquat des heures restant inférieures à la durée d’une plage est reporté dans le quadrimestre suivant.

Ce temps effectif d’intervention sur place et de trajet, converti en plages de cinq heures, est, au choix du praticien, intégré dans ses obligations de service ou rémunéré.

Si ce temps de travail est intégré dans les obligations de service du praticien, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-journée et fait l’objet d’une demi-indemnité de sujétion d’un montant de 133,90 €.

Si ce temps de travail est rémunéré, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie :

  1. En une demi-période de temps de travail additionnel indemnisé à hauteur de 159,72 €, dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire.
  • En une demi-période de temps de travail additionnel de nuit indemnisé à hauteur de 239,83 € à défaut de l’adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité mentionnée au a.

Par dérogation, les déplacements d’une durée de trois heures d’intervention sur place font l’objet d’un décompte à hauteur :

  • D’une demi-journée à laquelle s’ajoute l’indemnité de sujétion si le temps de travail est intégré dans les obligations de service ;
  • D’une demi-période de temps de travail additionnel selon les modalités du a et du b ci-dessus si le temps de travail est rémunéré.

Par dérogation aux dispositions précédentes, le directeur de l’établissement peut, après avis de la commission médicale d’établissement, décider, pour une structure donnée, la mise en place d’une indemnisation forfaitaire de l’astreinte opérationnelle ou de l’astreinte de sécurité, au plus égale au montant d’une demi-indemnité de sujétion augmenté de l’indemnité de base et recouvrant les temps de déplacement, temps de trajet compris, quel que soit le temps passé en déplacement.

Sur proposition de la commission de l’organisation de la permanence des soins, le montant de cette indemnisation forfaitaire est fixé à 189,96 € pour les activités liées au fonctionnement des blocs opératoires dans les établissements bénéficiant de l’autorisation mentionnée à l’article R. 6123-1 du Code de la santé publique ainsi que dans les structures dont l’activité le justifie ou dans le cadre du redéploiement des crédits liés à la suppression des lignes de permanence sur place.

Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée par le directeur avec la commission de l’organisation de la permanence des soins dans le cadre de la préparation du compte administratif. Sur la base de cette évaluation, le contrat peut être reconduit.

Le directeur la transmet chaque année au conseil de surveillance et au directeur de l’agence régionale de santé.

Toutefois, cette forfaitisation n’exonère pas le directeur de la tenue du décompte du temps d’intervention réellement effectué, indépendamment du forfait fixé, de façon à vérifier le non-dépassement de la durée maximale de temps de travail hebdomadaire de 48 heures et d’intervenir si la santé et la sécurité des praticiens sont affectées.

Ce temps d’intervention doit donc être décompté dans les obligations de service mais ne peut faire l’objet d’aucune autre forme d’indemnisation.

Ceci est fondamental car cela sert de bases aux indemnités prévues dans vos contrats de prévoyance.

Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien.

Le docteur junior reçoit des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l’enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers ; le remboursement de ses frais de transport.

Le docteur junior a droit à un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés. Il n’y a donc pas de RTT.

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours consécutifs, ce qui est la règle pour tout le monde.

Il bénéficie des mêmes congés que ceux des internes concernant la maladie et la parentalité et donc mêmes indemnités et les mêmes restrictions.

Un point particulier à l’issue du Dr Junior :

Si vous n’envisagez pas une carrière universitaire, il ne semble pas judicieux, sauf pour raisons personnelles et/ou d’ego, d’être candidat à un poste de chef de clinique-assistant.
De même être assistant des hôpitaux vu le niveau de rémunération n’a que peu d’intérêt.
Il parait plus opportun de passer le concours de PH qui vous octroie un meilleur salaire et la possibilité du secteur 2.

Enfin un point fondamental, en qualité de praticien en formation, l’hôpital vous doit assistance juridique dans le cadre de vos actes et vous par son assurance. Malheureusement, l’expérience et la jurisprudence témoigne du caractère partiel de cette « couverture ». Souvent la « faute détachable du service » est recherchée ce qui peut vous laisser seul face aux conséquences civiles et pénales. Nous vous conseillons donc de souscrire une assurance professionnelle complémentaire (RCP, la plus complète possible (là aussi soyez vigilant sur le contrat proposé et ses implications). Restez informé de toutes les mise à jour en suivant ce lien