Statut détaillé

Statut des assistants des hôpitaux

AVERTISSEMENT !
Le décret n° 2021-365 du 29 mars 2021 a créé un nouveau statut de « Praticien associé » (cliquer ici)
et abrogé les statuts de Praticien attaché associé et d’Assistant associé

(Voir la rubrique Assistants associés ci-dessous)

Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux

(Mise à jour : 1er avril 2023)

Sous-section 1 :

Dispositions générales

Article R6152-501

Les médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 2° de l’article L. 6152-1 peuvent être recrutés en qualité d’assistant des hôpitaux dans les conditions définies par la présente section :

1° Dans les établissements publics de santé ;

2° Dans les établissements publics mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles.

Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l’article L. 6132-1 ou pour favoriser les actions de coopération mentionnées à l’article L. 6134-1. Dans ce cas, une convention passée entre les établissements, avec l’accord du praticien concerné et après avis du chef de pôle et du président de la commission médicale d’établissement des établissements concernés ainsi que des commissions médicales des établissement intéressés, détermine les modalités de répartition de l’activité de l’assistant et la fraction des émoluments, indemnités et allocations prévus à l’article R. 6152-514 et les charges supportées par chacun des établissements. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d’application de ces dispositions.

Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la commission médicale d’établissement, de son président, du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l’unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne ne sont pas applicables aux assistants qui exercent leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles.

Article R6152-502 modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 – art. 11 (V)

Les assistants peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d’un groupement de coopération sanitaire ou d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale dont est membre leur établissement employeur.

La mise à disposition est prononcée par décision du directeur de l’établissement, après signature d’une convention passée entre le groupement de coopération sanitaire et l’établissement ou entre le groupement de coopération sociale et médico-sociale et l’établissement après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne et du président de la commission médicale d’établissement.

Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d’emploi et de réintégration dans l’établissement public de santé d’origine. Elle prévoit le remboursement ou par le groupement de coopération sanitaire ou par le groupement de coopération sociale et médico-sociale de la rémunération de l’assistant intéressé et des charges y afférentes. Elle peut toutefois prévoir l’exonération totale ou partielle de ce remboursement lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d’un groupement de coopération sanitaire ou d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale.

Sous-section 2 :

Recrutement

Article R6152-503

Peuvent être recrutés :

1° En qualité d’assistant généraliste des hôpitaux, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens remplissant les conditions légales d’exercice de leur profession ;

2° En qualité d’assistant spécialiste, les praticiens mentionnés au 1° qui sont, en outre, titulaires de l’un des titres ou diplômes définis par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.

Article R6152-504 Modifié par DÉCRET n°2015-1260 du 9 octobre 2015 – art. 4

Les assistants généralistes et les assistants spécialistes des hôpitaux exercent à temps plein ou à temps partiel des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention ou assurent des actes pharmaceutiques ou biologiques au sein de l’établissement, sous l’autorité du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont ils relèvent.

Afin d’assurer la continuité des soins, l’organisation du temps de présence médicale, odontologique et pharmaceutique, établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures, est arrêtée annuellement par le directeur de l’établissement après avis de la commission médicale d’établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont relève l’assistant.

Le service hebdomadaire des assistants exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu’il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.

Lorsque l’activité médicale est organisée en temps continu, l’obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation à l’alinéa ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures. Lorsqu’ils exercent leurs fonctions à temps partiel, l’obligation de service des assistants est fixée à cinq ou six demi-journées hebdomadaires ou, dans le cadre d’un service organisé en temps continu, à une durée horaire définie sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de service hebdomadaires du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois.

Les assistants peuvent accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 6152-514.

Ils bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d’une astreinte est garanti au praticien.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n’excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l’issue de cette période, d’un repos d’une durée équivalente.

Le temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d’un déplacement survenu au cours d’une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l’attribution du repos quotidien.

Article R6152-505 modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art. 28

Les assistants participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de l’établissement.

A ce titre, ils assurent en particulier :

1° Dans les structures organisées en temps continu, le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;

2° Dans les autres structures, le travail quotidien du matin et de l’après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.

Toutefois, si l’intérêt du service l’exige, et après avis du président de la commission médicale d’établissement, le directeur de l’établissement peut décider de suspendre la participation d’un assistant des hôpitaux à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une période de trois mois. Il en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé. Si, à l’issue de cette période, l’assistant n’est pas autorisé à nouveau à participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, sa situation fait l’objet d’un examen soit dans le cadre des dispositions des articles R. 6152-521 à R. 6152-524, soit dans le cadre de celles de la sous-section V 5 de la présente section.

Article R6152-506

Les assistants peuvent être nommés chargés d’enseignement dans les conditions définies par l’article L. 952-1 du code de l’éducation.

Article R6152-507 modifié par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010

Les assistants des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 8° de l’article R. 6144-1.

Article R6152-508

Les postes d’assistant à pourvoir font l’objet d’une publication organisée par l’établissement concerné par voie d’affichage et par tous autres moyens. La date limite de dépôt des candidatures est postérieure d’un mois au moins à la date de l’affichage dans l’établissement.

Article R6152-508-1

Une convention d’engagement de carrière hospitalière peut être conclue, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne, et après avis du président de la commission médicale d’établissement, entre le directeur d’un établissement public de santé et un praticien contractuel si ce dernier est recruté sur un poste dans une spécialité pour laquelle l’offre de soins est ou risque d’être insuffisante dans l’établissement au sein duquel il exerce ou correspondant à un diplôme d’études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé.

Cette convention prévoit :

1° L’engagement de l’établissement à proposer au praticien un emploi à temps plein sous statut de personnel médical hospitalier jusqu’à sa nomination en période probatoire dans la spécialité concernée sur un poste correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ;

2° L’engagement du praticien à se présenter, dès lors qu’il remplit les conditions requises, à chaque session du concours national de praticien des établissements publics de santé jusqu’à sa réussite et à se porter candidat, dès son inscription sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article R. 6152-308, à un poste de praticien hospitalier dans l’établissement avec lequel il a conclu une convention, correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ; le praticien s’engage également à accomplir trois ans de services effectifs en tant que praticien hospitalier en cas de réussite au concours. Si la durée du contrat d’assistanat est supérieure à un an, l’obligation de se présenter au concours de praticien des établissements publics de santé ne vaut que pour la deuxième année d’assistanat ;

3° Le versement au praticien, pendant toute la durée de la convention jusqu’à sa nomination en tant que praticien hospitalier en période probatoire, d’émoluments mensuels au moins équivalents à ceux qu’il perçoit à la date d’effet de la convention.

La convention prend fin de plein droit à l’issue des trois années de services effectifs en tant que praticien hospitalier. Si le praticien quitte l’établissement avant ce terme pour être recruté par un autre établissement public de santé, la convention peut être reprise par cet établissement selon les modalités et dans les conditions définies au premier alinéa.

La convention prend également fin de plein droit après trois échecs au concours national de praticien des établissements publics de santé. Elle peut être résiliée par le praticien si, un an après son inscription sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article R. 6152-308, le directeur de l’établissement ne lui a pas proposé, dans les conditions prévues par la convention, un poste de praticien hospitalier ou s’il ne respecte pas l’engagement pris en matière de garantie d’émoluments au 3° ci-dessus. Elle est résiliée par le directeur de l’établissement pour des motifs d’insuffisance professionnelle ou disciplinaires qui conduisent à une cessation des fonctions du praticien dans les conditions prévues par son statut ou en cas de faute grave.

La liste des postes relevant d’une spécialité pour laquelle l’offre de soins est ou risque d’être insuffisante est arrêtée, par établissement et par spécialité, pour trois ans, révisable annuellement, par le directeur général de l’agence régionale de santé sur proposition des directeurs d’établissements et après 1’avis de la commission régionale paritaire.

La liste des spécialités correspondant à un diplôme d’études spécialisées qui présentent des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé est fixée pour trois ans, révisable annuellement, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

Article R6152-509

Les candidats aux fonctions d’assistant justifient, par la présentation d’un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu’ils remplissent les conditions d’aptitude physique et mentale pour l’exercice des fonctions hospitalières qu’ils postulent.

Article R6152-510 modifié par le décret n°2015-320 du 20 mars 2015 – art. 2

Les assistants sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de l’établissement public de santé, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne, après avis du président de la commission médicale d’établissement.

Article R6152-511 modifié par DÉCRET n°2015-320 du 20 mars 2015 – art. 2

Les assistants sont recrutés pour une période initiale soit d’un an, soit de deux ans renouvelable par période d’un an, sans que la période totale d’exercice des fonctions en qualité d’assistant ne puisse excéder six ans.

Article R6152-511-1

Créé par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 – art. 5 JORF 21 juin 2006

Les assistants doivent avoir accompli au moins deux ans de services effectifs à temps plein avant de pouvoir être recrutés en qualité d’assistants des hôpitaux à temps partiel.
Un assistant ayant exercé ses fonctions à temps plein ou à temps partiel pendant six ans ne peut plus être recruté en cette qualité par un établissement public de santé.

Article R6152-512 (Supprimé ? 20 mars 2015)

Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 – art. 5 JORF 21 juin 2006

Les candidats assistants qui ont souscrit le contrat d’engagement d’exercice au sein d’un établissement public de santé prévu à l’article R. 6152-516, pour une durée soit de deux ans, soit de quatre ans, sont recrutés ou, le cas échéant, renouvelés, pour une période respectivement fixée à deux ans ou à quatre ans. La durée totale de leurs fonctions en qualité d’assistant ne peut excéder six années.

Article R6152-513 modifié par DÉCRET n°2015-320 du 20 mars 2015 – art. 2

Le non-renouvellement du contrat à l’issue d’une période de recrutement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions sont présentées avec le même préavis.

Sous-section 3 :

Rémunération

Article R6152-514 modifié par le décret n°2015-320 du 20 mars 2015 – art. 2

Les assistants perçoivent après service fait :

1° Des émoluments forfaitaires mensuels différents selon qu’ils sont généralistes ou spécialistes, variables selon l’ancienneté, et dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Le montant de ces émoluments est calculé au prorata du nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées, lorsque les fonctions sont exercées à temps partiel. Ces émoluments suivent l’évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;

2° Des indemnités et allocations dont l’objet et le régime sont fixés par décret.

Sous réserve des dispositions des articles R. 6152-506, R. 6152-517 et de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des dispositions réglementaires prises pour son application, les assistants exerçant à temps plein ne peuvent percevoir aucun autre émolument au titre d’activités exercées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement d’affectation.

Article D6152-514-1
  • Modifié par Décret n°2020-458 du 21 avril 2020 – art. 1Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l’article R. 6152-514 sont :1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires :
    1. a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
    2. b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
    3. c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.

    Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l’objet d’une récupération.

    Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées au 1° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;

    2° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l’enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;

    3° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :

    1. a) (Abrogé)
    2. b) Une prime d’exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d’un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l’article  6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l’article R. 6132-3 est adopté ;

    La prime d’exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d’un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l’article L. 6134-1 ;

    Le versement de ces primes et indemnités est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l’article R. 6152-519 ainsi qu’à l’article R. 6152-520. Pour les assistants des hôpitaux placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-521 à R. 6152-523, leur versement est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l’article R. 6152-524. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions de l’article R. 6152-527 ;

    4° Une indemnité d’engagement de service public exclusif versée aux assistants des hôpitaux qui s’engagent, pendant la durée de leurs fonctions en qualité d’assistant des hôpitaux, à exercer à temps plein en établissement public de santé ou en établissement public pour personnes âgées dépendantes ;

    Si l’assistant passe à temps partiel en cours de contrat d’engagement, il est procédé au recouvrement du montant de l’indemnité déjà versé au titre du contrat dénoncé.

    En cas de cessation des fonctions en tant qu’assistant des hôpitaux, le montant de l’indemnité déjà versé au titre du contrat en cours reste acquis à l’assistant.

    Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l’article R. 6152-517 aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 6152-519 ainsi qu’à l’article R. 6152-520-1. Pour les assistants des hôpitaux placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-521 à R. 6152-523, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d’engagement. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l’article R. 6152-524.

    5° Une prime d’engagement de carrière hospitalière dès lors qu’il signe la convention d’engagement de carrière hospitalière mentionnée à l’article R. 6152-508-1 ; cette prime fait l’objet de deux versements, le premier intervenant lors de la signature de la convention, le second dès lors que le praticien est nommé praticien hospitalier pour une période probatoire dans les conditions fixées à l’article R. 6152-13 et R. 6152-210.

    Si, un an après son inscription sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article R. 6152-308, l’établissement n’a pas proposé au praticien, conformément à la convention, un poste de praticien hospitalier, le second versement de la prime d’engagement de carrière hospitalière mentionné au 7° de l’article D. 6152-23-1 ou D. 6152-220-1 est dû au praticien.

    Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités de remboursement en cas de résiliation de la convention ou de changement d’établissement dans la durée de l’engagement.

    Le montant, les conditions d’attribution et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 3°, 4° et 5° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;

    6° Le remboursement des frais de déplacement à l’occasion des déplacements temporaires effectués pour les besoins du service dans les conditions prévues à l’article R. 6152-32 à l’exclusion des remboursements des frais de changement de résidence.

    NOTA : 

    Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-458 du 21 avril 2020, les dispositions du 1° de l’article 1er dudit décret entrent en vigueur le 1er mai 2020, celles du 2° entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

Article R6152-515

La durée des fonctions effectivement exercées en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d’assistant hospitalier universitaire est prise en compte au titre de l’ancienneté en qualité d’assistant spécialiste pour le calcul des émoluments forfaitaires mensuels mentionnés au 1° de l’article R. 6152-514.

Article R6152-516 (Supprimé ? 20 mars 2015)

Sous-section 4 :

Exercice de fonctions – Positions

Paragraphe 1 : Activité et congés.

Article R6152-517 modifié par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010

Pendant leur première année de fonctions, les assistants peuvent, sur leur demande et sous réserve de l’avis favorable du praticien exerçant les fonctions de chef du pôle ou, à défaut, de responsable de la structure interne d’affectation, être mis en congé sans rémunération dans la limite de trente jours par an, en vue d’assurer des remplacements de praticiens exerçant soit dans les établissements publics de santé ou privés, soit en clientèle de ville.

A partir de la deuxième année de fonctions, les assistants peuvent, sur leur demande et sous réserve de l’avis mentionné à l’alinéa précédent, être mis en congé sans rémunération dans la limite de quarante-cinq jours par an en vue d’exercer une activité hors de leur établissement d’affectation.

La durée des congés accordés en application des deux premiers alinéas est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté des assistants des hôpitaux.

Article R6152-518

Les assistants recrutés en application des dispositions de l’article R. 6152-503 et qui exercent leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables par an.

Lorsqu’ils exercent leurs fonctions à temps partiel, la durée de ce congé est fixée à douze demi-journées ouvrables par an.

Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés.

Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d’exercice du droit à congé de formation.

Pendant ce congé, les assistants continuent à percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l’article R. 6152-514 à la charge de l’établissement dont ils relèvent.

En ce qui concerne les assistants mentionnés à l’article R. 6152-503, la durée des congés prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article R. 6152-517 ainsi qu’au premier alinéa du présent article est prise en considération dans la durée des services effectifs permettant d’accéder au titre d’ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d’ancien assistant généraliste des hôpitaux prévu à l’article R. 6152-537.

Article R6152-519 modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 4

Les assistants ont droit :

1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ;

2° A un congé accordé au titre de la réduction du temps de travail ;

3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements dans le cadre des astreintes lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation.

Les assistants exerçant leur activité à temps partiel bénéficient des droits à congé définis aux 1° et 2° ci-dessus au prorata de la durée de leurs obligations de service hebdomadaires.

Pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, les assistants perçoivent la rémunération mentionnée au 1° de l’article R. 6152-514.

La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours consécutifs.

Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l’organisation arrêtée conformément aux dispositions des articles R. 6152-504 et R. 6152-505, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l’année en fonction de l’activité.

Pour cette prise de congé, l’assistant peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps.

L’organisation du temps de présence et d’absence des praticiens assistants est intégrée dans les contrats de pôle.

Le directeur de l’établissement arrête le tableau des congés et des jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne.

Article R6152-519-1 modifié par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010

Les assistants ont droit également :

1° A des autorisations spéciales d’absence dans les cas et les conditions prévus au 8° de l’article R. 6152-35 ;

2° A un congé non rémunéré de solidarité familiale, dans les conditions fixées par l’article R. 6152-35-1 ;

3° A un congé de présence parentale non rémunéré, dans les conditions fixées par l’article R. 6152-35-2.

Article R6152-520

L’assistant des hôpitaux bénéficie d’un congé parental non rémunéré, dans les conditions de l’article R. 6152-45.

Article R6152-520-1

L’assistant des hôpitaux bénéficie d’un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption selon les modalités prévues à l’article R. 6152-819.

Il perçoit éventuellement l’indemnité prévue en cas d’activité dans plusieurs établissements.

Article R6152-521

L’assistant des hôpitaux bénéficie de congés de maladie sur présentation d’un certificat médical, dans la limite d’une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle il perçoit pendant les trois premiers mois de ce congé la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l’article R. 6152-514 et la moitié de celle-ci pendant les neuf mois suivants.

Un congé sans rémunération lié à l’état de santé d’une durée de douze mois au maximum peut être accordé à l’assistant des hôpitaux, sur sa demande, après avis du comité médical mentionné à l’article R. 6152-36 lorsque l’intéressé ne peut, à l’expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses activités pour raison de santé.

A l’expiration des droits aux congés de maladie ou d’un congé sans rémunération lié à l’état de santé, le comité médical se prononce sur l’aptitude de l’intéressé à ses fonctions.

Article R6152-522

L’assistant des hôpitaux atteint d’une affection dûment constatée, figurant, à l’exception des pathologies mentionnées à l’article R. 6152-523, sur la liste établie en application de l’article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions a droit à un congé de longue maladie d’une durée maximale de trente mois par périodes ne pouvant excéder six mois.

L’intéressé perçoit la totalité de ses émoluments pendant douze mois, et la moitié pendant les dix-huit mois suivants.

Un congé sans rémunération lié à l’état de santé d’une durée de douze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical mentionné à l’article R. 6152-36, à l’assistant des hôpitaux qui ne peut, à l’expiration de ses droits à congé de longue maladie, reprendre ses activités pour raison de santé.

A l’expiration des droits à congé de longue maladie ou d’un congé sans rémunération lié à l’état de santé, le comité médical se prononce sur l’aptitude de l’intéressé à ses fonctions.

Article R6152-523

L’assistant des hôpitaux atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de déficit immunitaire grave et acquis ou de poliomyélite et empêché d’exercer ses fonctions a droit, après avis du comité médical mentionné à l’article R. 6152-36, à un congé de longue durée pour une durée maximale de vingt-quatre mois par affection par périodes ne pouvant excéder six mois.

Dans cette position, il perçoit la totalité de ses émoluments.

Si, à l’issue de ce congé, il ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé sur sa demande un congé sans rémunération lié à l’état de santé d’une durée maximale de dix-huit mois.

A l’expiration des droits à congé de longue durée ou d’un congé sans rémunération lié à l’état de santé, le comité médical se prononce sur l’aptitude de l’intéressé à ses fonctions.

Article R6152-524

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’assistant des hôpitaux bénéficie d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.

Dans cette situation, l’intéressé perçoit la totalité de ses émoluments dans la limite de douze mois.

A l’issue de cette période, l’intéressé est examiné par le comité médical qui se prononce sur la prolongation du congé avec maintien de la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l’article R. 6152-514, par périodes ne pouvant excéder six mois et dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois.

A l’expiration des droits à ce congé, le comité médical se prononce sur l’aptitude de l’intéressé à ses fonctions.

Article R6152-524-1

L’assistant des hôpitaux peut bénéficier, après avis du comité médical, d’une reprise à temps partiel thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale.

Pendant la période de temps partiel thérapeutique, l’assistant des hôpitaux perçoit la totalité des émoluments prévus au 1° de l’article R. 6152-514 du présent code, ainsi que les primes habituellement perçues, s’il remplit les conditions d’octroi de celles-ci.

Article R6152-525 (abrogé)

Article R6152-526 modifié par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010

En application de l’article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d’un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des établissements publics, les assistants des hôpitaux bénéficient du régime de retraite géré par l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques.

Un décret fixe les éléments de l’assiette des cotisations qui font l’objet d’une limitation.

Paragraphe 2 : Départements d’outre-mer.

Article R6152-527 modifié par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010
Lorsque l’intérêt du service l’exige, un assistant recruté en application de l’article R. 6152-503 peut être immédiatement suspendu de ses fonctions, à titre provisoire, par le directeur de l’établissement, après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne. Le directeur informe aussitôt de cette suspension le directeur général de l’agence régionale de santé.

Si des poursuites disciplinaires sont engagées à l’encontre de l’assistant, la décision de suspension peut être confirmée par le directeur général de l’agence régionale de santé, dans le délai d’un mois suivant la décision du directeur, pour une durée qui ne peut au total excéder trois mois.

A défaut de confirmation par cette autorité de la décision du directeur dans le délai susmentionné d’un mois, cette décision de suspension provisoire cesse de plein droit d’avoir effet.

Article R6152-527-1 créé par DÉCRET n°2014-841 du 24 juillet 2014 – art. 3

Les assistants exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l’article L. 6152-4 du présent code pendant leurs obligations de service dans la limite de deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois.

L’intéressé conserve pendant la durée de sa suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l’article R. 6152-514.

Paragraphe 2 : Départements d’outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R6152-528

modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 – art. 4

Modifié par Décret n°2023-242 du 31 mars 2023 – art. 1

Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affectation, sur le territoire métropolitain, les frais de transport des assistants des hôpitaux, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l’Etat, par l’établissement de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.

Article R6152-529

modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 – art. 4

Modifié par Décret n°2023-242 du 31 mars 2023 – art. 1

Les assistants en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l’article R. 6152-514.

Sous-section 5 :

Garanties disciplinaires

Article R6152-530 modifié par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010

Les sanctions disciplinaires applicables aux assistants sont :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

3° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ;

4° Le licenciement.

L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’établissement après avis de la commission médicale d’établissement. Les autres sanctions sont prononcées par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis de la commission médicale d’établissement et du directeur de l’établissement.

A défaut d’avis rendu par la commission médicale d’établissement dans les deux mois de sa convocation, seul l’avis de son président est requis.

Article R6152-531

L’assistant qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes ; il peut se faire assister par le ou les défenseurs de son choix. L’intéressé est informé de son droit à communication de son dossier.

Sous-section 6 :

Insuffisance professionnelle

Article R6152-532 modifié par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010
En cas d’insuffisance professionnelle, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis sur avis conforme de la commission médicale d’établissement.

En cas d’ urgence, le directeur de l’établissement peut, jusqu’à l’intervention de cet avis, suspendre l’assistant de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder un mois ; l’intéressé conserve pendant la durée de cette suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l’article R. 6152-514.

A défaut d’avis de la commission médicale d’établissement rendu dans un délai de deux mois à compter de sa convocation, seul l’avis de son président est requis.

Sous-section 7 :

Dispositions diverses

Article R6152-534 modifié par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010

Les dispositions de l’article R. 6152-73 sont applicables aux assistants.

Article R6152-535

Le contrat de l’assistant est suspendu pendant la durée légale du service national.

Article R6152-536

Le contrat de l’assistant peut être suspendu en cas d’accident ou de maladie grave du conjoint ou d’un enfant : la durée de la suspension ne peut, en ce cas, excéder une durée de six mois, renouvelable une fois.

Article R6152-537 modifié par DÉCRET n°2014-963 du 22 août 2014 – art. 1

Pour porter le titre d’ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d’ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement en l’une ou l’autre de ces qualités.

Lorsqu’un assistant spécialiste des hôpitaux ou un assistant généraliste des hôpitaux a bénéficié d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité ou de maladie rémunéré dans les conditions prévues aux articles R. 6152-521 à R. 6152-524 et ne peut justifier des deux ans de fonctions effectives requises à l’alinéa précédent pour porter le titre d’ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d’ancien assistant généraliste des hôpitaux, son contrat est, sur sa demande, prorogé pour la durée du congé ainsi obtenu.

Sous-section 8 :

Assistants associés

AVERTISSEMENT !
Le décret n° 2021-365 du 29 mars 2021 a créé un nouveau statut de « Praticien associé » (cliquer ici)
et abrogé les statuts de Praticien attaché associé et d’Assistant associé

Article 1 : Crée Code de la santé publique – Section 9 : Praticiens associés (V)
Article 2 : Modifie Décret n°2020-1017 du 7 août 2020 – art. 3 (V)
Article 3 : Les praticiens n’ayant pas, le 31 décembre 2022, achevé la formation probatoire imposée par les dispositions législatives antérieures à la loi du 24 juillet 2019 susvisée acquièrent à la date du 1er janvier 2023 la qualité de praticien associé. Ils en sont informés par le directeur général du Centre national de gestion, qui procède à leur affectation, en cette qualité, dans un établissement de santé.
Les praticiens n’ayant pas, le 31 décembre 2022, achevé leur stage d’adaptation, acquièrent à la date du 1er janvier 2023 la qualité de praticien associé. Ils en sont informés par le directeur général de l’agence régionale de santé, qui procède à leur affectation, en cette qualité, dans un établissement de santé.
Article 4 :
Les personnes qui, avant d’être régies par le statut des praticiens associés, relevaient du statut des praticiens attachés associés ou du statut des assistants associés peuvent, lorsque ce changement de statut entraîne une diminution du montant de leur rémunération à la date de ce changement, bénéficier d’une indemnité différentielle dont les conditions d’attribution sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget, dans la limite de la rémunération correspondant au deuxième échelon du statut de praticien hospitalier.
Article 5 :
Le 1er janvier 2023, les établissements de santé mettent fin, quelles que soient les conditions dans lesquelles ces personnes ont été recrutées, aux fonctions des personnes entrant dans le champ d’application du IV et du V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée ainsi qu’aux fonctions de celles qui, avant l’entrée en vigueur du présent décret, ont entamé la formation probatoire imposée par les dispositions législatives antérieures à la loi du 24 juillet 2019 susvisée et qui, à la date du 31 décembre 2022, ne bénéficient ni d’une autorisation d’exercice au titre de l’une de ces dispositions ni des dispositions de l’article 3 du présent décret.

Assistants associés

Article R6152-538 modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art. 42

Peuvent être recrutés comme assistants généralistes associés ou assistants spécialistes associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées à l’article R. 6152-503, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur.

Les assistants associés exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou, en cas d’empêchement de celui-ci, de l’un de ses collaborateurs médecin, odontologiste ou pharmacien. Ils sont associés à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique assurée sur place, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.

Article R6152-539 modifié par le décret n°2015-320 du 20 mars 2015 – art. 3

Les dispositions des articles R. 6152-501, à l’exception du 2° et du cinquième alinéa, R. 6152-502, R. 6152-504, à l’exception des premier et dernier alinéas, R. 6152-508 à R. 6152-510, R. 6152-511-1, R. 6152-513, R. 6152-518, à l’exception du dernier alinéa, et des articles R. 6152-519 à R. 6152-536 sont applicables aux assistants associés.

Article R6152-539-1 Créé par DÉCRET n°2015-320 du 20 mars 2015 – art. 3

Sous réserve des dispositions de l’article R. 6152-539-2, les assistants associés sont recrutés pour une période initiale soit d’un an, soit de deux ans renouvelable par période d’un an, sans que la période totale d’exercice des fonctions en qualité d’assistant associé ne puisse excéder six ans.

Article R6152-539-2 Créé par DÉCRET n°2015-320 du 20 mars 2015 – art. 3

Les candidats assistants associés peuvent souscrire un contrat d’engagement d’exercice au sein d’un établissement public de santé et sont alors recrutés pour une durée de deux ans, ou de quatre ans. La durée totale de leurs fonctions en qualité d’assistant associé ne peut excéder six années.

Article R6152-539-3 Créé par DÉCRET n°2015-320 du 20 mars 2015 – art. 3

Les assistants associés perçoivent après service fait :

1° Des émoluments forfaitaires mensuels différents selon qu’ils sont généralistes ou spécialistes, variables selon l’ancienneté, et dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Le montant de ces émoluments est calculé au prorata du nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées, lorsque les fonctions sont exercées à temps partiel. Ces émoluments suivent l’évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;

2° Des indemnités et allocations dont l’objet et le régime sont fixés par décret.

Article D6152-539-4

Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l’article R. 6152-539-3 sont :

1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires :

a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;

b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;

Les indemnités mentionnées à l’alinéa précédent sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel ne fait pas l’objet d’une récupération.

Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées au 1° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

2° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
a) Abrogé
(Cet alinéa concernait l’indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l’ article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l’article L. 6134-1)

b) Une prime d’exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d’un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l’article L. 6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l’article R. 6132-3 est adopté ;

Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les conditions d’attribution et les montants de ces primes et indemnités.

Le versement de ces primes et indemnités est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l’article R. 6152-519 ainsi qu’à l’article R. 6152-520. Pour les assistants associés placés en congés de maladie au titre des articles R. 6152-521 à R. 6152-523, leur versement est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l’article R. 6152-524. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions de l’article R. 6152-527.

3° Une prime d’engagement versée à l’occasion du recrutement initial ou du renouvellement du contrat de l’assistant associé qui s’engage à exercer à temps plein dans un établissement public de santé pour une période de deux ans ou de quatre ans.

Un assistant associé ne peut bénéficier de cette prime qu’une seule fois.

En cas de cessation de fonctions de l’assistant associé, le bénéfice de la prime obéit aux règles suivantes :

a) Elle reste acquise à son bénéficiaire s’il cesse ses fonctions dans les cas prévus aux articles R. 6152-521 à R. 6152-524 ;

b) Il est procédé au recouvrement de la prime versée, lorsque l’assistant associé démissionne avant le terme de l’engagement qu’il a souscrit ;

c) Il est procédé au recouvrement de la prime versée au prorata de la durée d’engagement restant à courir si l’assistant associé cesse ses fonctions dans les cas prévus au 4° de l’article R. 6152-530 et à l’article R. 6152-532 ;

d) Elle reste acquise à son bénéficiaire si ce dernier est nommé praticien hospitalier avant le terme de son engagement.

Toutefois, en cas de cessation définitive des fonctions de praticien hospitalier avant le terme de l’engagement souscrit en qualité d’assistant associé, il est procédé au recouvrement de la prime versée.

Le montant et les modalités de versement de la prime sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget de la santé et de la sécurité sociale.

4° Le remboursement des frais de déplacement à l’occasion des déplacements temporaires effectués pour les besoins du service dans les conditions prévues à l’article R. 6152-32 à l’exclusion des remboursements des frais de changement de résidence.

Article R6152-540 Supprimé

Les assistants associés mis, avec leur accord, à disposition d’un syndicat interhospitalier dans les conditions fixées par l’article R. 6152-502, ne peuvent assurer leurs fonctions que sous la responsabilité directe du praticien responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés. Ce praticien remplit les conditions d’exercice fixées par le livre Ier de la partie IV du présent code.

Article R6152-541 modifié par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010

Le dossier d’un assistant associé, mentionné à l’article R. 6152-510 comprend notamment les documents justifiant que l’intéressé a une bonne connaissance de la langue française et se trouve en situation régulière au regard de la législation relative aux conditions de séjour et de travail des étrangers en France. Le directeur général de l’agence régionale de santé vérifie, pour chaque recrutement, la validité des diplômes et titres présentés.

Article R6152-542 modifié par Décret n°2010-1212 du 13 octobre 2010 – art. 3

Peuvent également être recrutés comme assistants spécialistes associés, sans que leur soient opposées les conditions de diplôme, de titre et de formation mentionnées au premier alinéa de l’article R. 6152-538 :

1° Les candidats à l’autorisation d’exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien définie au I de l’article L. 4111-2 et à l’article L. 4221-12, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, pour l’accomplissement des fonctions requises par les dispositions des mêmes articles ;

2° Les candidats à l’autorisation d’exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien définie au II de l’article L. 4111-2, à l’article L. 4131-1-1, à l’article L. 4141-3-1, à l’article L. 4221-14-1 et à l’article L. 4221-14-2, pour l’accomplissement du stage d’adaptation prévu aux mêmes articles.

Les dispositions de l’article R. 6152-541 relatives à la justification d’une bonne connaissance de la langue française ne sont pas applicables aux assistants associés recrutés dans ces conditions.

Sous-section 9 : Sages-femmes associées
Sous-section 10 :

Limite d’âge et prolongation d’activité

Article R6152-551 

Créé par Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 – art. 5

La limite d’âge des praticiens régis par les dispositions de la présente section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955.

A titre transitoire, la limite d’âge applicable à ces praticiens est fixée à :

1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;

2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;

3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;

4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;

5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.

Article R6152-552 

Créé par Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 – art. 5

Les assistants des hôpitaux peuvent bénéficier d’une prolongation d’activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. 6152-427.

Dispositions communes aux praticiens hospitaliers temps plein, temps partiel, contractuels, assistants et attachés

Section 8 : Dispositions communes (Articles R6152-801 à R6152-823)

Mise à jour : 20 janvier 2021

Réduction du temps de travail

Sous-section 1 : Réduction du temps de travail. (Article R6152-801)
Article R6152-801
Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 6

Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d’une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours.
Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d’activité des personnels intéressés.
Sont exclues de l’application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, et congé parental.
Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des autres.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
L’article R. 6152-801 du code de la santé publique a été renuméroté par le décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010, entré en vigueur le 17 octobre 2010. Il portait avant le numéro R. 6152-701. Le décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010, entré en vigueur le 1er octobre 2010, soit avant la nouvelle numérotation, disposait dans son article 23 : « Au troisième alinéa de l’article R. 6152-801, les mots : congé de fin d’exercice sont remplacés par les mots : et congé pris au titre des dispositions de la sous-section 2 de la présente section »
Cette modification antérieure à la renumérotation se trouve ainsi privée d’effet.

Compte épargne-temps

Sous-section 2 : Compte épargne-temps. (Articles R6152-802 à R6152-813)
• Article R6152-802
Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 7

Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d’un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-14 et R. 6152-211.
• Article R6152-803
Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 8

Ce compte est ouvert par le chef d’établissement qui informe, chaque début d’année, le praticien titulaire du compte des droits épargnés et consommés au terme de l’année civile écoulée et lui demande de faire connaître, au plus tard le 31 mars, son choix d’utilisation des jours épargnés.
• Article R6152-804
Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 9

Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de congé, de réduction du temps de travail ou de récupération qui n’ont pu être pris, dans les conditions suivantes :
1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à vingt ; cette limite est réduite proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n’exercent pas leurs fonctions à temps plein ;
2° Le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues à l’article R. 6152-801 ;
3° Le report des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation.
• Article R6152-807
Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 11

La demande d’exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu’en raison des nécessités du service.
Ce refus ne peut toutefois priver l’intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l’utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions.
Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité, de solidarité familiale ou d’un congé de maladie d’une durée égale ou supérieure à trois mois dès lors que la demande en a été faite auprès du directeur de l’établissement.
• Article R6152-807-1
Création Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 12

Lorsque au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget, le praticien ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés.

Le seuil mentionné à l’alinéa précédent ne saurait être supérieur à vingt jours.
• Article R6152-807-2
Création Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 12

Lorsque au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article R. 6152-807-1, le praticien opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu’il souhaite :

1° Pour une indemnisation dans les conditions fixées à l’article R. 6152-807-3 ;

2° Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions fixées à l’article R. 6152-807-4.

L’option du praticien intervient au plus tard le 31 mars de l’année suivante et est irrévocable.

Les jours mentionnés au 1° sont retranchés du compte épargne-temps à la date d’exercice d’une option.

En l’absence d’exercice d’une option par le titulaire du compte, les jours placés sur le compte et excédant le seuil mentionné au premier alinéa sont maintenus sur le compte du praticien.

Les jours épargnés n’excédant pas le seuil ne peuvent être utilisés que sous forme de congés.
• Article R6152-807-3
Création Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 12

Chaque jour concerné par l’option mentionnée au 1° de l’article R. 6152-807-2 est indemnisé à hauteur d’un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.

Cette indemnisation n’est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux praticiens en poste dans les départements et collectivités d’outre-mer.
• Article R6152-807-4
Création Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 12

I. ― Les jours mentionnés au 2° de l’article R. 6152-807-2 sont maintenus sur le compte épargne-temps sous réserve des conditions cumulatives énumérées aux 1° et 2° ci-après :
1° La progression annuelle du nombre de jours inscrits au-delà du seuil mentionné à l’article R. 6152-807-1 n’excède pas un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
2° Le nombre total de jours inscrits sur le compte n’excède pas un plafond global fixé par le même arrêté.
II. ― En raison d’impératifs de continuité ou de permanence des soins exposés dans un rapport établi par le directeur de l’établissement et en considération de la situation des effectifs de la structure d’affectation des praticiens concernés, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser, après consultation de la commission régionale paritaire et pour une durée maximale de trois ans, un dépassement du plafond de progression annuelle du compte épargne-temps de ces praticiens. Une demande de conciliation devant la commission paritaire régionale peut être présentée au directeur d’établissement par les praticiens concernés.
Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé est informé par le directeur de l’établissement d’une demande de conciliation formulée par des praticiens sur le fondement du premier alinéa du II du présent article, il confie cette mission de conciliation à la commission paritaire régionale, conformément aux dispositions de l’article R. 6152-326 du présent code.
Le directeur général de l’agence régionale de santé peut, dans les mêmes conditions, autoriser un dépassement du plafond prévu au 2° du présent article, à compter d’une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget et sous réserve que ce dépassement n’excède pas un nombre de jours maximal fixé par le même arrêté.
III. ― Les jours maintenus sur le compte épargne-temps au titre des I et II peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les mêmes conditions que ceux mentionnés aux articles R. 6152-807 et R. 6152-807-1.
• Article R6152-808
Création Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d’activité et rémunéré en tant que tel.

L’article R. 6152-808 du code de la santé publique a été renuméroté par le décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010, entré en vigueur le 17 octobre 2010. Il portait avant le numéro R. 6152-708. Le décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010, entré en vigueur le 1er octobre 2010, soit avant la nouvelle numérotation, disposait dans son article 23 :
L’article R. 6152-808 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art.R. 6152-808.-Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d’activité.
Durant cette période, le praticien continue à percevoir sa rémunération statutaire.
Le cas échéant, le versement de l’indemnité pour activité dans plusieurs établissements, de l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison et de l’indemnité d’engagement de service public exclusif est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois.

Cette modification antérieure à la renumérotation se trouve ainsi privée d’effet.
• Article R6152-809
Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 13

Le praticien conserve les droits qu’il a acquis au titre du compte épargne-temps :
1° En cas de mutation, de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections I à VI du présent chapitre ou, pour les praticiens relevant des sections I et II du même chapitre, en cas de mise à disposition ou de placement en recherche d’affectation auprès du centre national de gestion, le praticien peut utiliser ses droits sous réserve de l’accord de la structure d’affectation ;
2° En cas de détachement au titre des articles R. 6152-51 et R. 6152-238, l’intéressé ne peut alors utiliser ses droits, sur autorisation de l’administration d’origine et de l’administration d’emploi et selon les règles régissant le compte épargne-temps dans cette administration d’emploi que dans les cas de détachement dans un des corps, cadres d’emplois ou emplois régis par le statut général de la fonction publique ;
3° En cas de mise en disponibilité au titre de l’article R. 6152-62 pour les praticiens relevant de la section I du présent chapitre ou de l’article R. 6152-242 pour les praticiens relevant de la section II du même chapitre ;
4° En cas de congé parental au titre des articles R. 6152-45, R. 6152-234, R. 6152-520-1 ou R. 6152-617.
Dans les cas visés aux 3° et 4° du présent article, le praticien peut utiliser ses droits sur autorisation de son administration d’origine et sous réserve de l’accord de sa structure d’affectation.
• Article R6152-809-1
Création Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 14

Les établissements ont l’obligation de comptabiliser un passif pour chaque jour épargné par le titulaire du compte dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article R. 6152-35 et de l’organisation arrêtée en application du dernier alinéa de l’article R. 6152-26, le chef de pôle recense, dans le cadre du contrat de pôle, sur la base du tableau prévisionnel des activités du pôle, le nombre de jours de congé, de réduction du temps de travail et de récupération susceptibles de ne pas être pris au titre de l’année en cours au regard des nécessités de service et qui pourraient être versés au compte épargne-temps par les praticiens. Le nombre de jours prévisionnel définitif et son impact sur le passif de l’établissement figurent dans l’avenant annuel du contrat de pôle.
En cas de changement d’établissement ou de placement en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion, le passif mentionné ci-dessus, correspondant au nombre de jours restant sur le compte épargne-temps, est transféré respectivement au nouvel établissement d’affectation ou au Centre national de gestion. Le cas échéant, à l’issue de la procédure de recherche d’affectation, le Centre national de gestion transfère le passif reçu au nouvel établissement d’affectation.
La situation des comptes épargne-temps et leur prise en compte dans le bilan comptable sont présentées chaque année aux membres de la commission médicale d’établissement, concomitamment au bilan social.
• Article R6152-810
Création Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

A l’issue de la période de congés, le bénéficiaire du compte épargne-temps rejoint le poste qu’il occupait avant son départ.
• Article R6152-812
Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 16

Lorsque le praticien titulaire du compte épargne-temps est reconnu définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions ou décède sans avoir pu utiliser les jours épargnés sur son compte, le praticien lui-même ou, en cas de décès, ses ayants droit bénéficient des droits qu’il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l’objet d’une indemnisation selon les dispositions fixées par l’article R. 6152-807-3.
• Article R6152-813
Création Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 17

Lorsqu’un praticien, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, cesse définitivement d’exercer son activité, les jours accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés sous forme de congés avant la date de cette cessation. En pareil cas, la direction de l’établissement ne peut s’opposer à sa demande.
Dans le cas où l’impossibilité de solder avant cette date les jours inscrits sur le compte résulte d’un éloignement du service consécutif à un placement en recherche d’affectation, à un congé pour maladie, à une nomination à titre permanent dans un corps de personnels enseignants et hospitaliers ou à des impératifs de continuité ou de permanence des soins attestés par le directeur, les jours inscrits au compte épargne-temps font l’objet d’une indemnisation selon les dispositions fixées par l’article R. 6152-807-3.

Prolongation d’activité

Sous-section 3 : Prolongation d’activité (Articles R6152-814 à R6152-816)
• Article R6152-814
Créé par Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 – art. 2

Peuvent être autorisés, sous réserve d’aptitude médicale et dans la limite de trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d’âge qui leur est applicable, les praticiens régis par les sections 1,2,4,5,6 et 7 du présent chapitre, qui sont nés à compter du 1er janvier 1955 et se trouvent en position d’activité au moment de leur demande.

II.-A titre transitoire, la prolongation d’activité s’applique dans les conditions définies à l’article 135 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, dans sa rédaction issue de l’article 141 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé, pour en porter la durée maximale à :

1° Soixante mois pour les praticiens nés avant le 1er juillet 1951 ;

2° Cinquante-six mois pour les praticiens nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;

3° Cinquante et un mois pour les praticiens nés en 1952 ;

4° Quarante-six mois pour les praticiens nés en 1953 ;

5° Quarante et un mois pour les praticiens nés en 1954.
• Article R6152-815
Créé par Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 – art. 2

Les praticiens bénéficiant d’une prolongation d’activité demeurent régis par les dispositions des statuts dont ils relevaient à la date à laquelle ils ont atteint la limite d’âge, à l’exception des dispositions relatives à l’avancement.

Ils peuvent soit être maintenus dans l’emploi qu’ils occupent dans l’établissement où ils sont affectés à la date à laquelle ils atteignent la limite d’âge ou à celle du renouvellement de la prolongation d’activité, soit occuper un emploi dans un autre établissement.
• Article R6152-816
Créé par Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 – art. 2

Les autorités investies du pouvoir de nomination transmettent au directeur général de l’agence régionale de santé, pour information de la commission régionale paritaire, le bilan annuel par spécialités des demandes de prolongation d’activité et des avis dont elles ont fait l’objet.

Congés pour raisons de santé ou familiales

Sous-section 4 : Dispositions relatives aux congés pour raisons de santé ou pour raisons familiales (Articles R6152-817 à R6152-823)
• Article R6152-817
Créé par Décret n°2017-161 du 9 février 2017 – art. 24

Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux personnels régis par les dispositions des sections 1 à 7 du présent chapitre.
• Article R6152-818
Créé par Décret n°2017-161 du 9 février 2017 – art. 24

Les dispositions de l’article 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière sont applicables aux praticiens régis par le présent chapitre. La rémunération à prendre en compte au troisième alinéa de cet article comprend les émoluments et les primes accordées à l’intéressé.

Lorsque, en application de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, les prestations en espèces servies par le régime général sont diminuées, la rémunération versée en cas de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée est réduite au prorata de la diminution pratiquée.
• Article R6152-819
Créé par Décret n°2017-161 du 9 février 2017 – art. 24

I.-La durée du congé pour maternité ou pour adoption est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Pendant ce congé, l’intéressé perçoit la totalité de ses émoluments.

En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation prévue par son régime d’assurance maternité, le père bénéficie, s’il est régi par les dispositions du présent chapitre, d’un droit à congé pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d’indemnisation dont elle aurait bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale. Lorsque le père de l’enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé, il est accordé au conjoint de la mère s’il est régi par le présent chapitre ou au praticien lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

Le droit au congé pour adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont régis par le présent chapitre et en activité, le congé peut être réparti entre eux. Lorsque le congé pour adoption est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

II.-Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est ouvert après la naissance de l’enfant au père ainsi que, le cas échéant, au conjoint de la mère, à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

Pendant ce congé, l’intéressé régi par les dispositions du présent chapitre perçoit la totalité de ses émoluments.

La durée du congé est de onze jours consécutifs en cas de naissance simple et de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. A la demande de l’intéressé, le congé peut être fractionné en deux périodes, dont l’une des deux est au moins égale à sept jours.

Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si l’intéressé établit l’impossibilité de respecter ce délai.

III.-A l’expiration des congés mentionnés aux I et II, l’intéressé régi par le présent chapitre est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, l’intéressé est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile.
• Article R6152-820
Créé par Décret n°2017-161 du 9 février 2017 – art. 24

Lorsqu’il a été médicalement constaté par le comité médical mentionné à l’article R. 6152-36 que l’intéressé se trouve atteint d’une inaptitude à occuper son emploi, l’autorité investie du pouvoir de nomination cherche à le reclasser. L’offre de reclassement proposée à l’intéressé est écrite et précise. Elle concerne les emplois relevant de l’autorité ayant le pouvoir de nomination. L’intéressé est invité à faire connaître sa décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’offre. A défaut de réponse de l’intéressé ou en cas de réponse négative de sa part ou lorsque le reclassement de l’intéressé s’avère impossible, celui-ci est licencié ou rayé des cadres.
• Article R6152-821
Créé par Décret n°2017-161 du 9 février 2017 – art. 24

Le montant de la rémunération versée pendant un congé de maladie, un congé de longue maladie, un congé de longue durée, un congé en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, un congé de maternité, un congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou un congé d’adoption est établie sur la base de la quotité de travail du praticien à la date d’arrêt du travail.
• Article R6152-822
Créé par Décret n°2017-161 du 9 février 2017 – art. 24

L’établissement qui assure la rémunération du praticien est subrogé dans les droits de l’intéressé aux prestations en espèces de la sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles R. 323-11 et R. 433-12 du code de la sécurité sociale.

• Article R6152-823
Créé par Décret n°2017-161 du 9 février 2017 – art. 24

Le bénéfice des congés prévus au présent chapitre n’a pas pour effet de reculer la date du terme du contrat.

Les praticiens régis par le présent chapitre ont droit à un congé de proche aidant d’une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de leur carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Ce droit à congé, qui n’est pas rémunéré, s’exerce dans les conditions définies par les dispositions des articles 2 à 6 du décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique.

Le praticien titulaire reste affecté dans son emploi et le praticien recruté au titre d’un contrat conserve le bénéfice de son engagement ou de son contrat pendant la durée de son congé de proche aidant.

Pour l’application du présent article, les compétences de l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le chef d’établissement.