Demi-journées d’intérêt général
Les praticiens hospitaliers à temps plein hospitaliers et hospitalo-universitaires peuvent, après accord de leur hiérarchie, consacrer une ou deux demi-journées par semaine à des activités extérieures à leur établissement d’affectation.
Ces activités, effectuées au sein de structures publiques, privées ou associatives, doivent impérativement présenter un caractère d’intérêt général.
L’activité du praticien et sa rémunération sont déterminées par une convention entre les établissements concernés.
Cette activité, si elle couvre deux demi-journées, n’est pas cumulable avec une activité libérale. Si le praticien effectue moins de deux demi-journées d’intérêt général, le cumul est possible à concurrence de deux demi-journées. (Il s’agit d’une activité libérale exercée à l’intérieur de l’établissement Voir les articles R6154-1 et suivants du CSP)
(Mise à jour : avril 2022)
Texte de référence :
Article R6152-30 du code de la santé publique modifié par décret n° 2022-134 du 5 février 2022
Les praticiens hospitaliers peuvent, après accord du directeur de l’établissement de santé, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de la structure interne et après avis du chef de pôle, exercer des activités externes à l’établissement d’affectation dans la limite de :
1° Deux demi-journées maximum par semaine en moyenne sur le quadrimestre pour les praticiens exerçant à temps plein ;
2° Une demi-journée par semaine en moyenne sur le quadrimestre pour les praticiens exerçant à raison de huit ou neuf demi-journées par semaine.
Ces activités doivent présenter un caractère d’intérêt général au titre des soins, de l’enseignement, de la recherche, d’actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d’appui auprès d’administrations publiques, dont les établissements publics de santé, auprès d’établissements privés habilités à assurer le service public hospitalier, auprès d’un hôpital des armées ou auprès d’organismes à but non lucratif présentant un caractère d’intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation.
Elles peuvent donner lieu à rémunération.
Une convention entre l’établissement d’affectation et les organismes d’accueil définit les conditions d’exercice et de rémunération de cette activité et prévoit, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel, des émoluments versés par l’établissement de santé.
Instruction n° DGOS/RHS/2022/59 du 28 février 2022 :
II. LES ACTIVITES D’INTERET GENERAL II.1. Champ d’exercice
Pour les praticiens hospitaliers, ces activités sont limitées à deux demi-journées en moyenne par semaine lorsqu’ils exercent à temps plein et à une demi-journée en moyenne par semaine lorsqu’ils exercent à raison de huit ou neuf demi-journées par semaine (article R. 6152-30 du code de santé publique).
Pour les personnels enseignants et hospitaliers, ces activités sont limitées à deux demi- journées par semaine en moyenne (article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982). Le praticien qui consacre deux demi-journées par semaine à une activité d’intérêt général externe ne peut exercer une activité libérale. L’exercice d’une activité d’intérêt général à raison d’une demi-journée par semaine est compatible avec l’exercice d’une activité libérale pour une durée réduite à due concurrence, soit à hauteur d’une demi-journée par semaine (article R. 6154-1 du code de la santé publique).
Les activités d’intérêt général permettent aux praticiens qui les exercent de développer des activités externes à leur établissement, à condition qu’elles présentent un caractère d’intérêt général. Elles sont soumises à l’autorisation motivée du directeur de l’établissement hospitalier. Celui-ci prend sa décision en fonction de la nature de l’activité envisagée et de la structure d’accueil ; en conséquence, le praticien demandeur doit fournir à son administration hospitalière tous les renseignements utiles à l’appui de sa demande. Le temps que le praticien souhaite consacrer à cette activité (deux demi-journées maximum par semaine) doit être porté à la connaissance de la direction de l’établissement et être inscrit sur le tableau de service, après avis du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure interne.
II.1.a. Les praticiens concernés peuvent avoir une activité d’intérêt général externe à l’établissement d’affectation correspondant à leurs compétences, dans des organismes tels que, par exemples :
- les établissements publics de santé ;
- les établissements de santé privés participant au service public hospitalier ;
- les autres établissements de santé privés à but non lucratif ;
- les établissements publics ou privés médico-sociaux à gestion non lucrative prenanten charge des personnes âgées, des adultes ou des enfants atteints de handicap ;
- les crèches associatives ou gérées par les collectivités territoriales ;
- les centres médicaux ou les consultations spécialisées gérés par des organismespublics ou parapublics ou des mutuelles ;
- les instituts médico-pédagogiques, les instituts médico-professionnels à gestion nonlucrative ;
- tout autre organisme à but non lucratif ayant passé une convention avec l’hôpital.
Les praticiens concernés ne peuvent pas avoir d’activité d’intérêt général externe dans les établissements privés à but lucratif, ni au sein d’une structure libérale.
II.1.b. Les praticiens concernés peuvent également exercer des activités d’intérêt général externes d’enseignement liées à leur profession.
Les organismes susceptibles de les recevoir sont les universités et leurs unités de formation et d’enseignement chargés de l’enseignement supérieur, les associations, les sociétés savantes ou collèges de spécialités concourant à la formation médicale initiale et continue et les organismes concourant à la promotion de la santé, à l’éducation du patient et à la prévention, dans le cadre de conventions les liant à des organismes non lucratifs publics ou parapublics tel que l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES).
II.1.c. Les praticiens concernés peuvent avoir une activité d’intérêt général externe de recherche. A ce titre, ils peuvent participer à des programmes de recherche dans des établissements scientifiques tels que l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), le Commissariat à l’énrgie atomique (CEA) ou tout autre organisme sous tutelle du ministère chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
II.1.d. Les praticiens concernés peuvent exercer des activités d’intérêt général externes liées aux actions de vigilance :
• l’hémovigilance ;
• la toxicovigilance ;
• la pharmacovigilance ;
• la matériovigilance ;
• toute autre vigilance, telle que la réactovigilance, la biovigilance… ;
• les actions liées à la prévention des infections nosocomiales ;
• la gestion des risques associés aux soins ;
• le management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse ;
• les dispositifs d’alerte mis en place par les autorités sanitaires : Santé publique
France, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Etablissement français des greffes (EFG), Etablissement français du sang (EFS), Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).
D’autres activités sont inscrites dans les articles R. 6152-30 du code de la santé publique et 11 du décret du 29 décembre 1982 précité :
- le travail en réseau : afin de faciliter la mise en réseau des établissements de santé, les praticiens peuvent exercer des activités d’intérêt général dans un réseau agréé par l’agence régionale de santé (ARS) et auquel l’établissement d’affectation participe au titre de la convention constitutive (réseau hôpital/hôpital, réseau hôpital/ville) ;
- les missions de conseil ou d’appui : dans des organismes qui peuvent être des administrations publiques (administrations et établissements de l’Etat – ex : Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) -, collectivités territoriales, ARS, agences nationales sanitaires), des établissements de santé privés à but non lucratif ou des organismes à but non lucratif présentant un caractère d’intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation (groupement d’intérêt public (GIP), groupement d’intérêt économique (GIE), groupement de coopération sanitaire (GCS), associations…).NB : ces missions de conseil ou d’appui sont distinctes des expertises des praticiens hospitaliers mentionnées à l’article R. 6152-30-1 du code de la santé publique qui demeurent placées hors du champ des activités d’intérêt général.
II.2. Conditions d’octroi, modalités d’intégration dans les obligations de service et formalisation
Le praticien qui souhaite effectuer une activité d’intérêt général doit motiver sa demande, décrire l’activité qu’il souhaite exercer et préciser l’organisme d’accueil.
Le chef de pôle, sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure interne, donne son avis sur cette demande, au regard notamment de l’organisation du service. Le directeur de l’établissement donne son autorisation qui est concrétisée par la signature de la convention.
Les demi-journées d’activité d’intérêt général figurent dans le tableau de service des praticiens concernés et sont comptabilisées dans les obligations de service. Elles peuvent être organisées de manière discontinue au cours de la semaine. Elles s’exercent en moyenne lissée sur le quadrimestre.
Toute activité d’intérêt général doit faire l’objet d’une convention établie entre l’hôpital, l’organisme d’accueil et le praticien. Le lien juridique de l’organisme d’accueil avec le praticien concerné revêt la nature d’un contrat de travail. L’organisme d’accueil a alors la qualité d’employeur pour l’intéressé.
La convention doit comporter :
- la désignation des partenaires (établissement d’affectation, praticien concerné, organisme d’accueil) ;
- la description détaillée de l’activité et la détermination de ses objectifs ;
- la durée de la convention et les conditions de son renouvellement ;
- les conditions d’exercice de l’activité (calendrier, horaires, assurance) ;
- le cas échéant, les conditions de rémunération du praticien (l’activité peut donnerlieu à rémunération) ;
- le cas échéant, les modalités de remboursement, total ou partiel, des émolumentsversés par l’établissement d’affectation ;
- le cas échéant, les modalités d’évaluation de cette activité.