PRATICIENS ASSOCIÉS
Article D6152-913
Version en vigueur depuis le 02 avril 2021
Création Décret n°2021-365 du 29 mars 2021 – art. 1
3° Le cas échéant, une prime d’exercice territorial, dans les conditions prévues au b du 4° de l’article D. 6152-23-1.
Le versement de la prime prévue au 3° est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° de l’article R. 6152-914. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-916, R. 6152-917 et R. 6152-918, le versement de cette prime est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l’article R. 6152-919. Ce versement est suspendu en cas d’exclusion temporaire des fonctions mentionnée au 3° de l’article R. 6152-930 et en cas de suspension prévue à l’article R. 6152-31.