Prime D’EXERCICE TERRITORIAL

PRATICIEN CONTRACTUEL

Article D6152-356

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 6152-355 sont :

5° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :

a) Une prime d’exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d’un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l’article L. 6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l’article R. 6132-3 est adopté.

La prime d’exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d’un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l’article L. 6134-1 ;

 

A l’exception de la prime prévue au b du 5°, leur versement est également maintenu, pendant une période qui ne peut excéder trois mois, aux praticiens contractuels placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-361, R. 6152-362 et R. 6152-363. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l’article R. 6152-364. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions de l’article R. 6152-371.

ANCIEN PRATICIEN CONTRACTUEL

Article D6152-417

Modifié par Décret n°2021-1655 du 15 décembre 2021 – art. 1

4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :

b) Une prime d’exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d’un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l’article L. 6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l’article R. 6132-3 est adopté ;

La prime d’exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d’un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l’article L. 6134-1 ;

c) Une prime de solidarité territoriale versée aux praticiens contractuels exerçant une activité partagée dans les conditions prévues à l’article R. 6152-4-1. Le versement de la prime de solidarité territoriale est exclusif des indemnités visées aux 1° et 2° au titre d’une même activité. Le temps consacré à cette activité de solidarité territoriale peut être, au choix du praticien, soit récupéré, soit indemnisé.

Le versement des primes et indemnités prévues au 4° du présent article est maintenu, à l’exception de la prime prévue au c, pendant les jours et congés de récupération mentionnés aux 1° et 6° des articles R. 6152-418-1 à R. 6152-418-3 et au premier alinéa de l’article R. 6152-419. Pour les praticiens contractuels placés en congé de maladie au titre des 2°, 3° et 4° des articles R. 6152-418-1 à R. 6152-418-3, leur versement, à l’exception de la prime prévue au c, est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre du 5° des articles R. 6152-418-1 à R. 6152-418-3.