Développement Professionnel Continu
Les programmes de DPC remplacent l’EPP et la FMC telles que définies dans les précédents arrêtés et décrets. Ils conjuguent évaluation des pratiques professionnelles et formation continue. Leurs objectifs sont l’évaluation des pratiques, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Ils doivent prendre en compte les priorités de santé publique et la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
La LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et plusieurs décrets ultérieurs ont sensiblement modifié les textes antérieurs…
Mise à jour le 30/07/2019
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
DPC
Partie législative : Médecins, Pharmaciens
Article L6155-1 du Code de la Santé Publique :
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 – art. 114 (V)
Les médecins, odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé, dans les hôpitaux des armées, ainsi que ceux exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé privés d’intérêt collectif, sont soumis à une obligation de développement professionnel continu dans le cadre du développement professionnel continu défini aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8.
Les établissements de santé publics consacrent au développement professionnel continu de leurs médecins, pharmaciens et odontologistes, tel qu’il est organisé par les statuts de ces personnels, des crédits dont le montant ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé par décret, de la masse salariale brute hors charges de ces personnels.
Des établissements publics de santé peuvent s’associer pour financer des actions de formation communes pour leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes
DPC
Partie législative : Professions de santé
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et du ministre de la défense pour les professionnels du service de santé des armées, définit les orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu. Ces orientations comportent :
1° Des orientations définies par profession ou par spécialité sur la base des propositions des conseils nationaux professionnels ou, en l’absence de conseils nationaux professionnels, des représentants de la profession ou de la spécialité ;
2° Des orientations s’inscrivant dans le cadre de la politique nationale de santé ;
3° Des orientations issues du dialogue conventionnel relevant des articles L. 162-1-13, L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.
Pour chaque profession ou spécialité, les conseils nationaux professionnels proposent un parcours pluriannuel de développement professionnel continu qui permet à chaque professionnel de satisfaire à son obligation. Ce parcours comporte, notamment, des actions s’inscrivant dans le cadre des priorités définies à l’article L. 4021-2. Chaque professionnel choisit les actions auxquelles il s’inscrit. Pour les professionnels salariés, ce choix s’effectue en lien avec l’employeur.
L’ensemble des actions réalisées par les professionnels au titre de leur obligation de développement professionnel continu sont retracées dans un document dont le contenu et les modalités d’utilisation sont définis par le conseil national professionnel compétent au titre de leur métier ou de leur spécialité.
Les conseils nationaux professionnels retiennent, notamment sur la base des méthodes élaborées par la Haute Autorité de santé, celles qui leur paraissent les plus adaptées pour la mise en œuvre du développement professionnel continu.
Les conseils nationaux professionnels regroupent, pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les sociétés savantes et les organismes professionnels. Leurs missions ainsi que les principes généraux relatifs à leur composition et à leur fonctionnement sont fixés par décret. Ils font l’objet d’une convention conclue entre les différents conseils ou leur organisme fédérateur et l’Etat.
En l’absence de conseils nationaux professionnels, les représentants de la profession ou de la spécialité sont sollicités pour exercer les missions définies au présent article.
Pour les professionnels de santé relevant des dispositions de l’article L. 4138-2 du code de la défense, le ministre de la défense adapte les parcours pluriannuels de développement professionnel continu proposés par les conseils nationaux professionnels.
L’université participe, par son expertise pédagogique dans le domaine de la formation initiale et continue des professionnels de santé, au développement professionnel continu.
Le développement professionnel continu se réalise dans le respect des règles d’organisation et de prise en charge propres aux différents secteurs d’activité des professionnels de santé, notamment par les employeurs ou par les organismes mentionnés aux articles L. 6331-1 et L. 6332-9 du code du travail ainsi qu’au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé. Le contrôle du respect par les professionnels de santé de leur obligation de développement professionnel continu est réalisé par les instances ordinales, les employeurs et les autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’Agence nationale du développement professionnel continu assure le pilotage et contribue à la gestion financière du dispositif de développement professionnel continu pour l’ensemble des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions d’exercice.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les missions et les instances de l’Agence nationale du développement professionnel continu.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités selon lesquelles :
1° Les organismes ou les structures peuvent présenter des actions ou des programmes s’inscrivant dans le cadre des orientations définies à l’article L. 4021-2 ;
2° Les actions ou programmes mentionnés au 1° du présent article font l’objet d’une évaluation avant d’être mis à la disposition des professionnels de santé ;
3° L’Agence nationale du développement professionnel continu contribue à la gestion financière des programmes et actions s’inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires définies à l’article L. 4021-2 ;
4° Des sanctions à caractère financier ou administratif peuvent être prises en cas de manquements constatés dans la mise en œuvre des actions et des programmes.
Sont prescrites, au profit de l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu, puis de l’Agence nationale du développement professionnel continu, toutes créances dues au titre des actions de développement professionnel continu dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une demande de paiement dans un délai de deux ans à compter du jour où les droits ont été acquis.
Le délai de prescription prévu au premier alinéa est applicable aux créances dues avant la date d’entrée en vigueur du présent article à compter de cette même date, sans que la durée totale du délai de prescription puisse excéder la durée antérieurement en vigueur.
DPC
Partie réglementaire : Professions de santé
Chapitre unique
Les professionnels de santé, à l’exception de ceux relevant des dispositions de l’article L. 4138-2 du code de la défense, quels que soient leurs modes d’exercice, s’organisent dans le cadre de conseils nationaux professionnels. Le cas échéant, ces conseils peuvent être regroupés dans des structures fédératives.
Les conseils nationaux professionnels ne peuvent pas exercer des activités en tant qu’organisme ou structure de formation continue ou de développement professionnel continu.
En l’absence de conseils nationaux professionnels, les représentants de la profession ou de la spécialité concernée sont sollicités, dans les conditions fixées par le décret mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 4021-3, pour exercer les missions définies au présent chapitre.
Pour être reconnu comme Conseil national professionnel au sens de l’article L. 4021-3, les organismes créés à l’initiative des professionnels de santé, par profession ou spécialité, doivent remplir les conditions prescrites par les dispositions de la présente section.
Chaque profession ou spécialité ne peut être représentée que par un seul Conseil national professionnel.
Le terme de spécialité s’entend comme visant des professionnels de santé ayant validé des diplômes et titres ouvrant droit à la spécialité ou, à défaut, ouvrant droit à la qualification ou, à défaut, correspondant à l’inscription au tableau de l’Ordre lorsque la profession dispose d’un Ordre.
La liste des Conseils nationaux professionnels et, le cas échéant, des structures fédératives est établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
Chaque Conseil national professionnel ou chaque structure fédérative conclut avec l’Etat une convention. En l’absence de conclusion de cette convention, le Conseil national professionnel ou la structure fédérative ne peut plus figurer sur la liste mentionnée à l’alinéa précédent.
I.-Sous réserve des dispositions de l’article L. 4021-3-1, pour chaque profession ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les conseils nationaux professionnels proposent :
1° Les orientations prioritaires de développement professionnel continu prévues à l’article L. 4021-2 ;
2° Le parcours pluriannuel de développement professionnel continu défini à l’article L. 4021-3 ;
3° Un document de traçabilité permettant à chaque professionnel de retracer les actions de développement professionnel continu réalisées dans le cadre de son obligation triennale.
II.-Les conseils nationaux professionnels :
1° Apportent leur concours aux instances de l’Agence nationale du développement professionnel continu mentionnée à l’article L. 4021-6, notamment pour la définition des critères d’évaluation des actions de développement professionnel continu proposées par les organismes ou les structures et l’élaboration des plans de contrôle annuel des actions de développement professionnel continu ;
2° Proposent, en liaison avec le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé prévu à l’article R. 4021-11, les adaptations qu’ils jugent utiles des méthodes de développement professionnel continu définies par la Haute Autorité de santé ;
3° Assurent une veille sur les initiatives de terrain et les besoins des professionnels et communiquent au ministre chargé de la santé et au Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé toutes informations ou propositions qu’ils jugent utiles pour évaluer l’intérêt et la pertinence des actions proposées et promouvoir le caractère collectif du développement professionnel continu, en secteur ambulatoire et en établissement de santé.
III.-L’avis des conseils nationaux professionnels peut être sollicité :
1° Par le ministre chargé de la santé et le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, sur les modifications éventuelles du développement professionnel continu et l’évaluation de son impact sur les pratiques professionnelles ;
2° Par les instances ordinales, les agences régionales de santé et les employeurs auprès desquels les professionnels justifient de leur engagement dans le développement professionnel continu.
IV.-Au titre de son expertise dans les domaines mentionnées aux alinéas précédents, un Conseil national professionnel ou une structure fédérative peut conclure avec le Conseil national d’un ordre une convention, dans le cadre, notamment, de sa mission de contrôle de l’obligation de développement professionnel continu.
Outre les missions définies à l’article D. 4021-2, et dans l’objectif d’améliorer les processus de prise en charge, la qualité et la sécurité des soins et la compétence des professionnels de santé, les Conseils nationaux professionnels ont également pour missions :
1° D’apporter une contribution notamment en proposant des professionnels susceptibles d’être désignés en tant qu’experts, dans les domaines scientifique et opérationnel liés à l’organisation et à l’exercice de la profession ou de la spécialité ;
2° De contribuer à analyser et à accompagner l’évolution des métiers et des compétences des professionnels de santé à travers notamment la définition de référentiels métiers et de recommandations professionnelles ;
3° De participer à la mise en place de registres épidémiologiques pour la surveillance des évènements de santé et de registres professionnels d’observation des pratiques.
4° De désigner, à la demande de l’Etat, des représentants de la profession ou de la spécialité pour siéger dans les structures appelées à émettre des avis sur les demandes d’autorisations d’exercice ou de reconnaissance des qualifications professionnelles.
Dans ce cadre, les Conseils nationaux professionnels peuvent être sollicités par l’Etat ou ses opérateurs, les caisses d’assurance maladie, les autorités indépendantes, les agences sanitaires, ou les instances ordinales.
Ces missions sont remplies de manière autonome par les Conseils nationaux professionnels ainsi que, le cas échéant, en coopération avec d’autres Conseils nationaux professionnels ou une structure fédérative.
Ces missions sont assurées dans le respect des principes mentionnés à l’article D. 4021-3-4.
Lorsqu’à l’initiative de plusieurs Conseils nationaux professionnels une structure fédérative est créée, celle-ci a notamment pour mission, pour être reconnue par l’Etat, de :
1° Coordonner des réflexions et des travaux sur des sujets d’intérêt commun ainsi que de partages méthodologiques afin d’encourager les approches transdisciplinaires et les synergies entre professions ou spécialités, de faire progresser les connaissances communes et développer les consensus sur les pratiques professionnelles.
Elle peut à ce titre organiser, en accord avec toutes les spécialités concernées, des modalités de coordination pour les surspécialités communes à plusieurs spécialités correspondant à des formations spécialisées transversales telles que définies par l’ article R. 632-22 du code de l’éducation .
2° Prendre en charge des fonctions pour le compte de ses membres, mettre en place des centres de ressources et mutualiser les charges correspondant à des activités exercées en commun ;
3° Assurer, par l’intermédiaire de membres issus des Conseils nationaux professionnels, une représentation auprès des pouvoirs publics, dans le cadre d’actions nécessitant des approches transversales et interdisciplinaires ;
La convention signée entre une structure fédérative et l’Etat, mentionnée à l’article L. 4021-3 précise les missions propres qui sont remplies par la structure fédérative, ainsi que les fonctions qui le sont pour le compte de tout ou partie des Conseils nationaux professionnels dans le cadre du 2° du présent article.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=22C526E56AD25CF9AB0818EA957660AF.tplgfr44s_2?cidTexte=JORFTEXT000037972054&idArticle=LEGIARTI000037974766&dateTexte=20190112
Les Conseils nationaux professionnels et les structures fédératives sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, comportant une assemblée générale, un conseil d’administration et un bureau.
Chaque Conseil national professionnel et chaque structure fédérative adopte son règlement intérieur.
Ce règlement intérieur prévoit notamment, dès lors que ces informations ne figurent pas dans les statuts, la composition et les modalités de fonctionnement des instances mentionnées à l’article D. 4021-4, les procédures liées au cycle budgétaire, les conditions de conclusion de conventions, les modalités d’identification des professionnels susceptibles d’être désignés experts ainsi que les dispositions relatives à la gestion des déclarations d’intérêt des membres des instances et des experts désignés au nom du Conseil national professionnel ou de la structure fédérative.
Dans le cadre de structures fédératives, le règlement intérieur définit les modalités selon lesquelles elles remplissent leurs missions de coordination de réflexions et de travaux, de prise en charge de fonctions pour le compte de ses membres et de représentation auprès des pouvoirs publics.
Il garantit la représentation équilibrée des différents modes d’exercice de la profession ou de la spécialité.
Une personne exerçant la fonction de président, secrétaire général ou trésorier d’un organisme membre d’un Conseil national professionnel ne peut pas exercer l’une de ces fonctions au sein du Conseil national professionnel ou de la structure fédérative à laquelle aurait adhéré le conseil.
Pour les professions disposant d’un Ordre, un représentant de cet Ordre peut, de droit, participer à titre consultatif, aux réunions du conseil d’administration du Conseil national professionnel ou de la structure fédérative.
Pour les professions ou spécialités disposant d’une section, d’une ou de sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 , un représentant de la section, de la ou des sous-sections correspondant à la spécialité peut, de droit, participer, à titre consultatif, aux réunions du conseil d’administration du Conseil national professionnel correspondant.
Les activités d’un Conseil national professionnel respectent les exigences de l’éthique scientifique et de l’indépendance de l’expertise, conformément aux principes définies par la charte de l’expertise sanitaire mentionnée à l’article L. 1452-2.
Les membres des Conseils nationaux professionnels ne poursuivent dans le cadre des travaux de ces derniers, que des objectifs en lien direct avec les missions qui sont dévolues à ces derniers.
Ni l’assemblée, ni le conseil d’administration, ni le bureau, ni aucun des membres d’un Conseil national professionnel ou d’une structure fédérative ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celui-ci des concours financiers qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l’indépendance nécessaire à l’accomplissement des missions du conseil ou de la structure.
En l’absence de Conseil national professionnel regroupant les différentes composantes d’une même profession, les organisations professionnelles représentées au sein du Haut Conseil des professions paramédicales mentionnées par le décret n° 2007-974 du 15 mai 2007 , au sein de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière mentionnée aux articles L. 4241-5 et L. 4241-14, représentatives de la profession au sens des articles L. 162-33 du code de la sécurité sociale , L. 2122-5 du code du travail , L. 6156-2 et L. 6156-3 du code de la santé publique , de l’ article 2 du décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, de l’ article 5 du décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, et de l’ article 3 du décret n° 2014-1379 du 18 novembre 2014 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au Centre national de la fonction publique territoriale, sont sollicitées pour exercer les missions dévolues aux Conseils nationaux professionnels.
I.-Sous réserve des dispositions de l’article L. 4021-3-1, pour chaque profession ou spécialité, un parcours de développement professionnel continu est défini, en application de l’article L. 4021-3, par le conseil national professionnel compétent. Ce parcours :
1° Décrit l’enchaînement des actions de formation continue, d’analyse, d’évaluation et d’amélioration des pratiques et de gestion des risques estimé nécessaire par la profession pour le maintien, l’actualisation des connaissances et des compétences et l’amélioration des pratiques ;
2° Constitue pour chaque professionnel une recommandation afin de satisfaire à son obligation triennale de développement professionnel continu.
II.-Pour satisfaire à son obligation de développement professionnel continu, le professionnel de santé :
1° Ou bien se conforme à la recommandation mentionnée au I ;
2° Ou bien justifie au cours d’une période de trois ans :
a) Soit de son engagement dans une démarche d’accréditation ;
b) Soit de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des actions de formation, d’évaluation et d’amélioration des pratiques et de gestion des risques. La démarche doit comporter au moins deux de ces trois types d’actions et au moins une action s’inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires prévues à l’article L. 4021-2.
Il peut faire valoir les formations organisées par l’université qu’il aura suivies.
III.-Les actions mentionnées au II peuvent être suivies de façon indépendante ou être associées dans le cadre d’un même programme.
Elles se conforment à une des méthodes et modalités validées par la Haute Autorité de santé. Les actions s’inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires doivent être mises en œuvre par un organisme ou une structure de développement professionnel continu enregistré conformément aux dispositions de l’article R. 4021-24.
IV.-Le conseil national professionnel compétent, ou, pour les professionnels de santé relevant des dispositions de l’article L. 4138-2 du code de la défense, le service de santé des armées, atteste, à la demande du professionnel de santé, du parcours réalisé dans le cadre des actions qu’il a préconisées pour sa profession ou sa spécialité.
I.-Un document de traçabilité électronique est mis à disposition de chaque professionnel de santé, quels que soient son statut et son mode d’exercice, sur le site internet de l’Agence nationale du développement professionnel continu. Il lui permet de conserver dans un dossier personnel unique, tout au long de son activité professionnelle, les éléments attestant de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu dans le cadre de son obligation triennale.
Le document de traçabilité comporte, au regard du parcours défini au I de l’article R. 4021-4, les éléments suivants :
1° Les données relatives à l’identité du professionnel ;
2° Les différentes actions, classées par ordre chronologique et selon les types définis au II de l’article R. 4021-4, que le professionnel de santé a suivies ;
3° Les éléments de preuve attestant de la réalisation de ces actions ;
4° Une synthèse annuelle et triennale de ces actions ;
5° Le cas échéant, les éléments complémentaires définis, pour sa spécialité ou sa profession, par le conseil national professionnel compétent ;
6° Le cas échéant, le document fourni au professionnel de santé par son conseil national professionnel attestant de la conformité du parcours du professionnel à ses recommandations.
II.-Le document de traçabilité prévu au I est un document strictement personnel.
Le professionnel de santé est responsable de la mise à jour de ce document. Il est le seul détenteur d’un droit d’accès, en consultation et en écriture. Toutefois, pour les professionnels de santé relevant des dispositions de l’article L. 4138-2 du code de la défense, le service de santé des armées dispose des mêmes droits en consultation et en écriture que les professionnels de santé.
A l’issue de la période triennale, le professionnel de santé adresse à l’autorité chargée du contrôle de son obligation de développement professionnel continu la synthèse des actions réalisées. A tout moment, il peut lui être demandé d’attester de son engagement dans la démarche, selon des modalités fixées par l’autorité en charge du contrôle.
III.-Les données insérées dans le document de traçabilité sont accessibles sous un format agrégé et anonymisé, aux fins d’exploitation statistique et de réalisation d’études d’impact sur le dispositif. Sur décision du Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, ces données agrégées et anonymisées peuvent être communiquées aux organisations professionnelles, notamment aux conseils nationaux professionnels.
- Section 3 : Agence nationale du développement professionnel continu
Sous-section 1 : Dispositions généralesArticle R4021-6 En savoir plus sur cet article…Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 – art. 1
L’Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) mentionnée à l’article L. 4021-6 est constituée par voie de convention entre l’Etat et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, sous la forme d’un groupement d’intérêt public régi par les articles 98 à 117 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
Sous-section 2 : MissionsArticle R4021-7 En savoir plus sur cet article…Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 – art. 1Les missions de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont les suivantes :
1° Assurer le pilotage du dispositif de développement professionnel continu des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions d’exercice :
a) Evaluer les organismes et structures qui souhaitent présenter des actions conformément aux dispositions des articles L. 4021-1 à L. 4021-2 ;
b) Evaluer, en lien avec la Haute Autorité de santé, la mise en œuvre des méthodes de développement professionnel continu, en veillant à leur qualité scientifique et pédagogique ;
c) Evaluer l’impact du développement professionnel continu sur l’amélioration des pratiques et l’efficience du dispositif ;
2° Contribuer au financement des actions s’inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles définies à l’article L. 4021-2, concernant les professionnels de santé non salariés et les professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Assurer la gestion financière du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux conventionnés et des professionnels de santé salariés des centres de santé conventionnés ;
4° Contribuer, conformément aux dispositions de l’article R. 4021-22, au financement d’actions de développement professionnel des médecins des établissements de santé et médico-sociaux s’inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires définies à l’article L. 4021-2 ;
5° Promouvoir le dispositif de développement professionnel continu et informer les organismes et structures susceptibles de proposer des actions de développement professionnel continu, les professionnels de santé salariés et non salariés et les employeurs ;
6° Assurer la participation des universités au dispositif, conformément aux dispositions de l’article L. 4021-4.
Sous-section 3 : InstancesArticle R4021-8 En savoir plus sur cet article…Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 – art. 1Le président de l’Agence nationale du développement professionnel continu est le président de l’assemblée générale des membres fondateurs du groupement d’intérêt public mentionné à l’article R. 4021-6, désigné dans des conditions prévues par la convention constitutive du groupement.
Il préside le conseil de gestion prévu à l’article R. 4021-14.
Il nomme le président et les membres du comité d’éthique prévu à l’article R. 4021-12.
Article R4021-9 En savoir plus sur cet article…Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 – art. 1Le directeur général de l’Agence nationale du développement professionnel continu est désigné, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le directeur général règle les affaires de l’agence, à l’exception de celles réservées aux autres instances.
Il prépare les délibérations de l’assemblée générale des membres fondateurs du groupement d’intérêt public et du conseil de gestion et en assure l’exécution.
Il nomme et dirige les personnels de l’agence.
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’agence. Il désigne un ordonnateur délégué.
Il représente l’agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Les missions du directeur général de l’agence sont précisées, en tant que de besoin, par la convention constitutive du groupement.
Article R4021-10 En savoir plus sur cet article…Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 – art. 1Outre l’assemblée générale des membres fondateurs du groupement d’intérêt public, le président et le directeur général, les instances de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont :
1° Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé ;
2° Le comité d’éthique ;
3° Des commissions scientifiques indépendantes ;
4° Le conseil de gestion ;
5° Des sections professionnelles.
Article R4021-11 En savoir plus sur cet article…Modifié par Décret n°2019-334 du 17 avril 2019 – art. 1I.-Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé regroupe des représentants des conseils nationaux professionnels, des organisations professionnelles et syndicales représentatives des professionnels de santé salariés et non salariés, des universités, des fédérations d’employeurs, des instances ordinales, du service de santé des armées et de la Haute Autorité de santé.
Son président et son vice-président sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ses autres membres sont nommés par le directeur général de l’Agence nationale du développement professionnel, conformément aux propositions des organismes mentionnés au premier alinéa.
Des représentants des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et de la sécurité sociale peuvent participer, à titre consultatif, à ses réunions.
II.-Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé exerce les missions suivantes :
1° Promouvoir les échanges entre professionnels de santé, quelles que soient leurs conditions d’exercice, portant sur les enjeux scientifiques et pédagogiques du développement professionnel continu ;
2° Assurer la cohérence des travaux des conseils nationaux professionnels relatifs au développement professionnel continu ;
3° Déterminer les critères d’évaluation scientifique et pédagogique des actions de développement professionnel continu s’inscrivant dans le cadre des orientations définies à l’article L. 4021-2 ;
4° Proposer le plan national annuel de contrôle des organismes, des structures et des actions de développement professionnel continu ;
5° Contribuer à l’évaluation de l’impact sur les pratiques professionnelles des actions de développement professionnel continu suivies par les professionnels de santé et à la promotion du développement professionnel continu auprès des professionnels de santé et des employeurs.
Article R4021-12 En savoir plus sur cet article…Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 – art. 1I.-Le comité d’éthique de l’Agence nationale du développement professionnel continu est composé de personnalités choisies en raison de leur indépendance et de la qualité de leur expertise en matière d’éthique en santé.
Son président et ses membres sont nommés par le président de l’Agence nationale du développement professionnel continu.
II.-Le comité d’éthique assure une fonction d’aide, de conseil et de prévention des conflits d’intérêts. Ses missions sont les suivantes :
1° Contribuer par ses avis à une application complète et homogène des règles relatives à la prévention des conflits d’intérêts au sein des instances de l’Agence nationale du développement professionnel continu et des organismes ou structures de développement professionnel continu pour ce qui concerne les actions financées par l’agence ainsi qu’à l’indépendance des personnes en charge de la réalisation de ces actions ;
2° Assurer, avec le concours de l’agence, une veille sur le respect des règles de la concurrence et sur les meilleures pratiques en matière de prévention des conflits d’intérêts et d’indépendance des organismes et responsables de la formation professionnelle des professionnels de santé.
Article R4021-13 En savoir plus sur cet article…Modifié par Décret n°2017-883 du 9 mai 2017 – art. 9I.-Les commissions scientifiques indépendantes de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont :
1° La commission scientifique indépendante des médecins, qui est composée de deux sous-sections :
a) La sous-section des médecins spécialistes autres que les spécialistes en médecine générale ;
b) La sous-section des médecins spécialistes en médecine générale ;
2° La commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes ;
3° La commission scientifique indépendante des sages-femmes ;
4° La commission scientifique indépendante des pharmaciens ;
5° La commission scientifique indépendante des biologistes médicaux ;
6° La commission scientifique indépendante des professions paramédicales et des préparateurs en pharmacie, qui est composée de quatre sous-sections :
a) La sous-section des métiers du soin infirmier ;
b) La sous-section des métiers des soins de rééducation ;
c) La sous-section des métiers médico-techniques et de la pharmacie ;
d) La sous-section des métiers de l’appareillage ;
7° La commission scientifique indépendante interprofessionnelle ;
8° La commission scientifique indépendante des physiciens médicaux.
II.-Les membres des commissions scientifiques indépendantes sont nommés par le directeur général de l’Agence nationale du développement professionnel continu, sur proposition des conseils nationaux professionnels.
Ils sont choisis parmi les professionnels de santé ayant une expertise scientifique et pédagogique dans le domaine de la formation continue et du développement professionnel continu.
Sauf cas particulier lié aux spécificités d’exercice de certaines professions, les commissions scientifiques indépendantes comprennent un représentant du service de santé des armées.
Des représentants des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et de la sécurité sociale peuvent participer, à titre consultatif, aux réunions des commissions scientifiques indépendantes.
En l’absence de conseils nationaux professionnels, les organisations syndicales représentatives de la profession ou de la spécialité concernée sont sollicitées pour proposer des professionnels répondant aux critères définis au deuxième alinéa.
III.-Les commissions scientifiques indépendantes exercent, dans le cadre des dispositions de l’article R. 4021-23 relatives au contrôle des actions de développement professionnel continu, les missions suivantes :
1° Elles sont chargées de l’évaluation scientifique et pédagogique des actions s’inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires définies à l’article L. 4021-2 ;
2° Elles contribuent à la détermination par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé des critères scientifiques et pédagogiques d’évaluation des actions de développement professionnel continu ;
3° Avec le concours de l’Agence nationale du développement professionnel continu, elles préparent la mise en œuvre du plan de contrôle annuel défini par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé et en assurent le suivi ;
4° Elles informent le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé des difficultés rencontrées dans leur mission et sollicitent son avis en tant que de besoin ;
5° Le cas échéant, elles contribuent aux travaux de groupes ou de commissions mises en place par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, dans les conditions définies par le règlement intérieur de cette instance.
Article R4021-14 En savoir plus sur cet article…Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 – art. 1Le conseil de gestion est composé paritairement de représentants des sections professionnelles définies à l’article R. 4021-15, désignés sur leur proposition par le directeur général de l’Agence nationale du développement professionnel, et de représentants de l’Etat et de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, dont le président de l’agence.
Il est présidé par le président de l’agence. Celui-ci désigne, sur proposition des représentants des sections professionnelles, un vice-président.
Le conseil de gestion répartit entre les sections professionnelles les sommes affectées par l’agence au financement du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux et des professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions définies aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.Article R4021-15 En savoir plus sur cet article…Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 – art. 1I.-Les sections professionnelles de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont :
1° La section professionnelle des médecins ;
2° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes ;
3° La section professionnelle des sages-femmes ;
4° La section professionnelle des pharmaciens ;
5° La section professionnelle des biologistes médicaux ;
6° La section professionnelle des infirmiers ;
7° La section professionnelles des masseurs-kinésithérapeutes ;
8° La section professionnelle des pédicures-podologues ;
9° La section professionnelle des orthophonistes ;
10° La section professionnelle des orthoptistes.
II.-Les membres des sections professionnelles sont nommés par le directeur général de l’Agence nationale du développement professionnel, à raison d’un représentant désigné par chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national en application de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale.
Les sections professionnelles des médecins, des chirurgiens-dentistes et des infirmiers comprennent également un représentant désigné par les syndicats de professionnels de santé exerçant en centre de santé.
Des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent participer, à titre consultatif, aux réunions des sections professionnelles.
III.-Les sections professionnelles mettent en œuvre et assurent la gestion, pour chaque profession conventionnée, des enveloppes financières qui leurs sont dévolues par le conseil de gestion.
Regroupées en comité professionnel, elles mettent en œuvre et assurent la gestion de l’enveloppe financière dévolue par le conseil de gestion aux programmes et actions de formation à portée pluriprofessionnelle.
Article R4021-16 En savoir plus sur cet article…Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 – art. 1La convention constitutive de l’Agence nationale du développement professionnel continu précise la composition, les attributions et le fonctionnement de ses instances ainsi que les modalités de nomination de leurs membres.
Sous-section 4 : FonctionnementArticle R4021-17 En savoir plus sur cet article…Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 – art. 1Les membres des instances de l’Agence nationale du développement professionnel continu perçoivent des indemnités forfaitaires pour le travail réalisé, dans des conditions définies par le directeur général de l’agence.
Article R4021-18 En savoir plus sur cet article…Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 – art. 1Les frais de déplacement des membres des instances de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.
Article R4021-19 En savoir plus sur cet article…Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 – art. 1Les membres des instances de l’Agence nationale du développement professionnel continu et les personnes qui prennent part aux travaux de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont soumis aux obligations prévues à l’article L. 1451-1, à l’article L. 4113-6 et au premier alinéa de l’article L. 4113-13. En cas de manquement à ces obligations, l’autorité de nomination peut, après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses observations, mettre fin à ses fonctions de membre d’une instance.
Les fonctions de membre d’une instance de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont incompatibles avec les fonctions de membre d’une instance dirigeante d’un organisme ou d’une structure de développement professionnel continu.
Les fonctions de membre du Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, d’une commission scientifique indépendante ou du comité d’éthique de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont incompatibles avec celles de membres du conseil de gestion du développement professionnel continu des professionnels libéraux et salariés des centres de santé ou d’une section professionnelle de l’agence.
Article R4021-20 En savoir plus sur cet article…Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 – art. 1A la demande du ministre chargé de la santé, l’Agence nationale du développement professionnel continu passe tout marché de prestations de développement professionnel continu, correspondant aux orientations prioritaires de développement professionnel continu mentionnées au 2° et au 3° de l’article L. 4021-2 ou pour répondre à des besoins urgents de santé publique.
Les commissions scientifiques indépendantes et le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé en sont informés.
Section 4 : Financement du développement professionnel continuArticle R4021-21 En savoir plus sur cet article…Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 – art. 1L’Agence nationale du développement professionnel continu est financée par :
1° Les apports de ses membres, dans les conditions prévues par la convention constitutive ;
2° La contribution annuelle de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie mentionnée au 3° du II de l’article L. 182-2-4 du code de la sécurité sociale;
3° Des contributions volontaires d’organismes publics ou privés, autres que les établissements de santé, dans les conditions définies par des conventions avec ces organismes.Article R4021-22 En savoir plus sur cet article…Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 – art. 1I.-L’Agence nationale du développement professionnel continu concourt au financement des actions de développement professionnel continu s’inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles définies à l’article L. 4021-2 :
1° Pour les professionnels de santé libéraux conventionnés et les professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions définies aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les médecins des établissements de santé et médico-sociaux. A cette fin, des conventions sont passées par l’agence avec les organismes mentionnés au second alinéa du II.
Les actions financées dans le cadre de conventions passées entre l’Agence nationale du développement professionnel continu et ces organismes font l’objet d’un suivi budgétaire et analytique distinct des autres actions financées par ces derniers.
Les financements délégués dans le cadre de ces conventions incluent les frais de gestion permettant la mise en œuvre des actions de développement professionnel continu concernées.
II.-Les employeurs publics et privés concourent au financement des actions de développement professionnel continu de leurs salariés professionnels de santé.
Les organismes collecteurs agréés mentionnés à l’article L. 6332-1 du code du travail habilités à recevoir les contributions des employeurs des branches sanitaires et médico-sociales ainsi que l’organisme agréé mentionné à l’article 16 de l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé concourent, dans les conditions prévues au présent article, au financement des actions éligibles au développement professionnel continu des professions de santé définies aux articles L. 4021-1 à L. 4021-3 du présent code. Les fonds d’assurance formation des professions non salariées prévus à l’article L. 6332-9 du code du travail auxquels sont affiliés les professionnels de santé en exercice libéral peuvent également participer au financement de ces actions.- Section 5 : Contrôle du développement professionnel continu
Sous-section 1 : Contrôle de l’obligation de développement professionnel continuArticle R4021-23 En savoir plus sur cet article…Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 – art. 1
I.-Les professionnels de santé justifient de leur engagement dans une démarche de développement professionnel continu :
1° Pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, auprès du conseil compétent de l’ordre dont ils relèvent. Pour les professionnels mentionnés à l’article L. 4112-6, l’employeur, ou le service de santé des armées pour les professionnels relevant des dispositions de l’article L. 4138-2 du code de la défense, exerce les attributions confiées à l’ordre ;
2° Pour les pharmaciens, auprès du conseil compétent de leur ordre. Pour les pharmaciens mentionnés à l’article L. 4222-7, l’employeur, ou le service de santé des armées pour les professionnels relevant des dispositions de l’article L. 4138-2 du code de la défense, exerce les attributions confiées à l’ordre des pharmaciens ;
3° Pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues, auprès du conseil compétent de l’ordre dont ils relèvent ;
4° Pour les auxiliaires médicaux appartenant à des professions qui ne relèvent pas d’un ordre professionnel, les préparateurs en pharmacie, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, exerçant en qualité de salariés du secteur public ou du secteur privé, auprès de leur employeur ;
5° Pour les audioprothésistes, les opticiens-lunetiers, les prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées qui n’exercent pas à titre salarié et les auxiliaires médicaux à exercice libéral, lorsqu’ils ne relèvent pas d’un ordre professionnel, auprès du directeur général de l’agence régionale de santé ;
6° Pour les auxiliaires médicaux, les préparateurs en pharmacie et les aides-soignants relevant des dispositions de l’article L. 4138-2 du code de la défense, auprès du service de santé des armées.
II.-Le professionnel de santé communique à l’autorité en charge du contrôle de l’obligation les éléments du document de traçabilité défini à l’article R. 4021-5 attestant du respect de son obligation de développement professionnel continu.
Sous-section 2 : Contrôle des organismes proposant des actions de développement professionnel continuArticle R4021-24 En savoir plus sur cet article…Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 – art. 1Tout organisme ou structure qui souhaite présenter des actions de développement professionnel continu s’inscrivant dans le cadre des orientations définies à l’article L. 4021-2dépose une demande d’enregistrement auprès de l’Agence nationale du développement professionnel continu.
L’agence procède à l’enregistrement si l’organisme ou la structure satisfait à des critères, fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, relatifs à sa capacité à proposer des actions de développement professionnel continu et à son indépendance à l’égard des entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé.
L’agence peut mettre fin à l’enregistrement lorsqu’il est constaté que l’organisme ou de la structure ne remplit plus les critères mentionnés à l’alinéa précédent. Lorsqu’elle envisage de mettre fin à l’enregistrement, l’agence en informe, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception, l’organisme ou la structure, qui dispose d’un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.
Article R4021-25 En savoir plus sur cet article…Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 – art. 1I.-L’organisme ou la structure enregistré en application de l’article R. 4021-24 peut proposer des actions de développement professionnel continu, présentées sous forme dématérialisée conformément au modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Ces actions sont évaluées par les commissions scientifiques indépendantes, conformément aux critères scientifiques et pédagogiques fixés par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, sous la responsabilité de l’Agence nationale du développement professionnel continu.
Dans le cadre du plan national annuel de contrôle défini par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, des vérifications sont effectuées pour s’assurer que les actions mises en œuvre par les organismes ou structures et éligibles au financement de l’agence sont conformes aux critères de qualité retenus par le haut conseil.
II.-Lorsque l’évaluation ou le contrôle défini au I est négatif, l’organisme ou la structure est informé, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception, des manquements constatés lors de ces différents contrôles et des sanctions éventuelles encourues. Il dispose d’un délai de quinze jours francs pour faire valoir ses observations.
III.-Les sanctions d’une évaluation défavorable ou d’un contrôle qui laisse apparaître un manquement dans l’exécution de l’action sont :
1° Le retrait de l’action ayant fait l’objet d’une évaluation défavorable de la liste des actions déposées sur le site internet de l’Agence nationale du développement professionnel continu ;
2° Le retrait de l’enregistrement de l’organisme ou de la structure concerné s’il s’avère que la majorité des actions contrôlées au cours des trois derniers mois par les commissions scientifiques indépendantes ne satisfont pas les critères requis ;
3° Le retrait de l’enregistrement de l’organisme ou de la structure concernée en cas de fausse déclaration ou de manœuvre frauduleuse.
La sanction est prononcée par le directeur général de l’agence.
Le retrait de l’enregistrement de l’organisme ou de la structure est prononcé après avis conforme du Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, rendu dans les trente jours qui suivent l’expiration du délai de quinze jours cité au II.
IV.-En cas de retrait prononcé conformément aux 1° à 3° du III, l’organisme ou de la structure concernée en informe sans délai les bénéficiaires de ses prestations. Chacun d’eux est informé que sa participation à de nouvelles sessions de l’action ou des actions en cause ne pourra pas être prise en compte pour valider son obligation de développement professionnel continu.
La prise en charge des frais pédagogiques exposés peut être refusée ou, le cas échéant, leur remboursement exigé.
L’attestation remise au professionnel de santé par l’organisme ou la structure à l’issue d’une session de développement professionnel continu qui s’est déroulée antérieurement à la date à laquelle l’organisme ou la structure a été sanctionné par l’Agence nationale du développement professionnel continu est prise en compte pour la validation de son obligation de développement professionnel continu.
- Section 5 : Contrôle du développement professionnel continu
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Accréditation de la qualité de la pratique professionnelle
ACCRÉDITATION Partie législative
Les médecins ou les équipes médicales d’une même spécialité exerçant en établissements de santé peuvent demander à ce que la qualité de leur pratique professionnelle soit accréditée dans les conditions mentionnées à l’article L. 1414-3-3.L’accréditation est valable pour une durée de quatre ans. Les résultats de la procédure d’accréditation sont publics. Les médecins et les équipes médicales engagés dans la procédure d’accréditation ou accrédités transmettent à la Haute Autorité de santé les informations nécessaires à l’analyse des événements médicaux indésirables.
Un décret précise les conditions de mise en oeuvre du présent article et notamment les conditions dans lesquelles la demande d’accréditation peut être réservée aux médecins exerçant certaines spécialités particulièrement exposées au risque professionnel.
Les entreprises d’assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnés à l’article L. 1142-2 transmettent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier des données de nature comptable, prudentielle ou statistique sur ces risques.
Lorsque cette obligation de transmission n’est pas respectée, l’autorité de contrôle peut prononcer des sanctions dans les conditions prévues par l’article L. 612-39 du code monétaire et financier, à l’exception des 3°, 4°, 5°, 6° et 7°.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède à l’analyse de ces données, les transmet sous forme agrégée et en fait rapport aux ministres chargés de l’économie et de la sécurité sociale. Une copie du rapport est adressée à l’observatoire des risques médicaux.
Un arrêté des ministres chargés de l’économie et de la sécurité sociale précise les modalités d’application du présent article et, notamment, les délais applicables ainsi que la nature, la périodicité et le contenu des informations que les entreprises d’assurance sont tenues de communiquer à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.