Âges de la retraite

Âge de la retraite

Mise à jour : 28/08/2023

Jusqu’en 2010, l’âge légal de la retraite ou « âge d’ouverture des droits » était fixé à 60 ans.
La Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites porte cet âge d’ouverture des droits à 62 ans, selon un calendrier applicable progressivement en fonction de la date de naissance de l’assuré.
La Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 porte cet âge d’ouverture des droits à 64 ans.

L’âge légal de départ à la retraite ou âge d’ouverture des droits :
C’est l’âge minimum, entre 60 et 64 ans en fonction de l’année de naissance, à partir duquel un assuré est en droit de demander sa retraite et peut percevoir une pension à taux plein, ou à taux minoré, selon le nombre de trimestres validés.

Cet « âge légal » s’applique donc aussi bien aux salariés relevant du régime de la Sécurité sociale qu’aux agents de la fonction publique.

Date de naissance Âge d’ouverture des droits à retraite
Avant le 1/07/1951 60 ans
Du 1/07 au 31/12/1951 60 ans et 4 mois
Du 1/01 au 31/12/1952 60 ans et 9 mois
Du 1/01 au 31/12/1953 61 ans et 2 mois
Du 1/01 au 31/12/1954 61 ans et 7 mois
Du 1/01 1955 au 31/08/1961 62 ans
Du 1/09/1961 au 31/12/1961 62 ans et 3 mois
En 1962 62 ans et 6 mois
En 1963 62 ans et 9 mois
En 1964 63 ans
En 1965 63 ans et 3 mois
En 1966 63 ans et 6 mois
En 1967 63 ans et 9 mois
À partir du 1/01/1968 64 ans

Attention !
Pour les « carrières longues »…
Le dispositif des « carrières longues » permet aux personnes ayant commencé à travailler jeunes de partir plus tôt : 4 âges d’ouverture des droits à la retraite (sous réserve que vous ayez cotisé un nombre suffisant de trimestres) :

  • 58 ans si vous avez commencé à travailler à 16 ans ;
  • 60 ans si vous avez commencé à travailler à 18 ans ;
  • 62 ans si vous avez commencé à travailler à 20 ans ;
  • 63 ans si vous avez commencé à travailler à 21 ans.

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Limite d’âge

Pour les praticiens hospitaliers, la limite d’âge des fonctions était statutairement fixée à 65 ans (Article R6152-95 du CSP (praticiens hospitaliers temps plein) et art. R 6152-269 du CSP (praticiens à temps partiel).

Ce dispositif a fait l’objet d’une réforme par la loi 2010-1330 du 09 novembre 2010 et impacte la fonction publique qui prévoit un dispositif de limite d’âge. Cette réforme est appliquée aux praticiens hospitaliers assimilés agents publics puisqu’ils disposent d’un dispositif de limite d’âge. Elle augmente progressivement la limite d’âge. Elle ne touche que les praticiens hospitaliers nés à partir du 1er juillet 1951. Puis la durée d’allongement plafonne à 67 ans pour les praticiens hospitaliers nés en 1955 et après.

Date / Année de naissance Âge limite d’activité
Avant le 1er juillet 1951 65 ans
Entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951 65 ans + 4 mois
1952 65 ans + 9 mois
1953 66 ans + 2 mois
1954 66 ans + 7 mois
1955 et suivantes 67 ans

Toutefois cette limite peut être reculée selon la situation familiale et l’activité peut être encore prolongée 3 à 5 ans, en application des Lois de 2004 et 2016 (Voir ci-dessous). Les deux dispositions sont cumulables…

L’article 47 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 vient de prolonger jusqu’en 2035 la possibilité pour les praticiens de cumuler, jusqu’à l’âge de 72 ans, un emploi dans un établissement hospitalier du secteur public avec le versement d’une retraite. La limite d’âge fixée à l’article L. 556-11 du code général de la fonction publique est portée, à titre transitoire, à soixante-douze ans jusqu’au 31 décembre 2035.

Recul de la limite d’âge.

La limite d’âge peut être reculée en fonction de la situation familiale :
  • d’un an par enfant à charge (au sens utilisé pour l’attribution des prestations familiales) dans la limite de trois ans.
  • d’un an si, à l’âge de 50 ans, l’intéressé était parent d’au moins trois enfants vivants.

Texte de référence :
Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social, publiée au J.O. du 31/07/1987 :
Art. 46 : Les reculs de limite d’âge applicables aux fonctionnaires de l’Etat, en vertu de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, sont étendus de plein droit aux praticiens régis par le décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ou par le décret n°85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d’hospitalisation publics, ainsi qu’aux pharmaciens hospitaliers. Ces reculs ne peuvent avoir pour effet d’accroître le nombre de postes existants.
Pour bénéficier de cette possibilité, il faut en faire la demande à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ministre de la santé, sous couvert du directeur de l’établissement.)

Prolongation d’activité

LOI n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique

Art. 135 (modifié par la Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé)

A compter du 1er janvier 2004, les praticiens visés à l’article L. 6152-1 du code de la santé publique (1) peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d’âge qui leur est applicable (2), dans la limite de trente-six mois maximum, sous réserve d’aptitude médicale.
Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Cette durée maximale est portée à soixante mois pour les praticiens nés avant le 1er juillet 1951. Pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 1er janvier 1955, cette durée de soixante mois est réduite de la manière suivante :
1° A raison de quatre mois pour les praticiens nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
2° A raison de cinq mois par génération pour les praticiens nés entre le 1er janvier 1952 et le 1er janvier 1955.

Décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d’activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l’article 135 de la loi du 9 août 2004 ( journal officiel du 3 mars 2005)

Ce décret indique notamment que la prolongation n’est pas de droit. La demande doit être adressée, sous couvert du directeur, à l’autorité ayant pouvoir de nomination (le ministre pour les PH temps plein, le DARH pour les temps partiel) après avis motivés de la C.M.E. et du Conseil d’Administration (et du directeur), accompagnés d’un certificat médical d’aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé.
La prolongation est accordée par périodes de 6 mois à un an maximum et renouvelée par tacite reconduction dans les mêmes conditions.
En cas de non-renouvellement (sur avis motivés de la C.M.E., du Conseil d’Administration et du directeur), celui-ci doit être notifié à l’intéressé au moins deux mois avant l’échéance.

Date / Année de naissance Prolongation possible
Avant le 1er juillet 1951 5 ans
Entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951 4 ans + 8 mois
1952 4 ans + 3 mois
1953 3 ans + 10 mois
1954 3 ans + 5 mois
1955 et suivantes 3 ans
NOTES

(1) Les praticiens hospitaliers régis par les décrets n° 84-131 du 24 février 1984, (PH temps plein) n° 85-384 du 29 mars 1985 (PH temps partiel), n° 87-788 du 28 septembre 1987 (Assistants), n° 93-701 du 27mars 1993 ( Praticiens contractuels), n° 95-569 du 6 mai 1995 (médecins et pharmaciens), n° 2003-769 du 1er août 2003 ( Praticiens attachés et attachés associés).
Tous ces décrets ont été codifiés dans les nouvelles dispositions réglementaires du Code de la Santé Publique (Titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique : « Personnels médicaux et pharmaceutiques » – Articles R 6151-1 à R 6154-96)

(2) Limite d’âge qui leur est applicable : Voir ci-dessus : Âge limite d’activité + recul éventuellement selon la situation familiale.

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