Statut détaillé

Praticiens contractuels

Règles applicables aux praticiens contractuels (Articles R6152-334 à R6152-394) et anciens praticiens contractuels (Articles R6152-400 à R6152-436)

Mise à jour : 1/04/2023

Dispositions générales.

Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles R6152-334 à R6152-335)

Article R6152-334

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Les dispositions de la présente section précisent les règles de recrutement et d’emploi en qualité de praticien contractuel des médecins, des pharmaciens et des odontologistes par les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2° de l’article L. 6152-1, et par les établissements publics mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles recrutés à compter de la date d’entrée en vigueur du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels.

Ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles les dispositions qui prescrivent la consultation de la commission médicale d’établissement ou de son président ainsi que celles qui prévoient la proposition ou l’avis du chef de pôle, du chef de service ou, à défaut, du responsable de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne. Pour ces praticiens, seul l’avis du directeur d’établissement est requis.

Lorsque la structure de l’établissement ne permet pas de requérir l’avis ou la proposition du chef de pôle, l’avis ou la proposition du chef de service ou du responsable de la structure interne s’y substitue.

Article R6152-335

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Les praticiens contractuels assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d’urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1.

Ils participent aux tâches de gestion qu’impliquent leurs fonctions.

Ils peuvent également exercer des activités non cliniques dans les conditions fixées à l’article R. 6152-826.

Recrutement

Sous-section 2 : Recrutement (Articles R6152-336 à R6152-348)

Article R6152-336

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien contractuel, le candidat doit :

1° Remplir les conditions légales d’exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien en France et :

a) Soit remplir les conditions prévues par les articles L. 4111-1 ou L. 4221-1 ;

b) Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, en application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, de la première phrase du 1° de l’article L. 6213-2, du B du IV et du V de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ou de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ;

2° Justifier d’une inscription au tableau de l’ordre dont il relève, le cas échéant en qualité de praticien qualifié dans la spécialité correspondante, si le candidat postule en tant que praticien spécialiste ;

3° Jouir de ses droits civiques dans l’Etat dont il est ressortissant ;

4° Ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions. L’absence de condamnation est attestée par :

a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

b) Pour les ressortissants d’un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l’Etat d’origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d’honorabilité pour l’accès à l’activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l’autorité compétente de l’Etat d’origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d’honorabilité sont remplies ;

5° Etre en position régulière au regard des obligations du service national de l’Etat dont il est ressortissant ;

6° Remplir, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de certaines fonctions de praticien contractuel, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent ;

7° Pour les ressortissants d’un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail ;

8° Attester avoir pris connaissance des dispositions de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l’article L. 6152-5-1 du présent code et, le cas échéant, faire connaître à l’administration les autres activités qu’il exerce à titre professionnel.

Article R6152-337

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Le praticien contractuel est recruté par le directeur de l’établissement public de santé après avis du président de la commission médicale d’établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de toute autre structure interne dont relève le praticien.

Il peut exercer son activité dans plusieurs établissements mentionnés à l’article R. 6152-1. L’activité du praticien contractuel exerçant à temps plein peut être répartie entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier.

Le praticien contractuel peut exercer son activité dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l’article L. 6132-1 ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d’établissements de santé mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l’article L. 6134-1.

Avec l’accord du praticien concerné, après avis motivé du président de la commission médicale d’établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne, une convention est passée à cet effet entre les établissements. Elle détermine les modalités de répartition de l’activité des praticiens entre ces établissements ainsi que la fraction des émoluments et indemnités prévus aux articles R. 6152-355 et D. 6152-356 ainsi que des charges annexes qui est supportée par chacun d’entre eux.

Les praticiens contractuels exerçant à temps plein bénéficient du dispositif mentionné à l’article R. 6152-4-1. Ceux exerçant à temps partiel peuvent en bénéficier sur décision du directeur général de l’agence régionale de santé prise sur proposition du directeur de l’établissement.

Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d’application du présent article.

Article R6152-338

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Le praticien contractuel ne peut être recruté que dans les cas et conditions suivants :

1° Pour assurer le remplacement d’un praticien lors d’une absence ou en cas d’accroissement temporaire d’activité ; le contrat est conclu pour une durée initiale de six mois maximum ; il est renouvelable pour une période maximale de six mois sans que la période totale d’exercice de ces fonctions au sein d’un même établissement ne puisse excéder deux ans ;

2° En cas de difficultés particulières de recrutement ou d’exercice pour une activité nécessaire à l’offre de soin sur le territoire ; le contrat est conclu pour une durée initiale de trois ans maximum, sans que la période totale d’exercice de ces fonctions au sein d’un même établissement ne puisse excéder six ans ;

3° Dans l’attente de son inscription sur la liste d’aptitude au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé ; le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans ;

4° Pour compléter l’offre de soins de l’établissement avec le concours de la médecine de ville et des établissements de santé privés d’intérêt collectif et privés mentionnés à l’article L. 6111-1 ; le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans ; il est renouvelable par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans ; à l’issue d’un ou plusieurs contrats conclus pour une durée cumulée de trois ans, le contrat peut être renouvelé pour une durée indéterminée ; à compter d’une durée cumulée de six ans sur le même emploi dans le même établissement, le contrat est renouvelé pour une durée indéterminée.

Article R6152-339

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs au sein d’un même établissement en qualité de contractuel au titre des 1°, 2° et 3° de l’article R. 6152-338 que pour une durée maximale de six ans.

Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 9 du décret n° 2022-135 du 5 février 2022.

Article R6152-340

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, odontologiste ou pharmacien qui peuvent être pourvus dans un établissement public de santé par un contrat mentionné au 2° de l’article R. 6152-338 sont fixés par le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-1.

Article R6152-341

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Le praticien contractuel exerçant à temps plein s’engage à consacrer la totalité de son activité professionnelle au service de l’établissement public de santé employeur, sous réserve des activités autorisées au titre du cumul d’activités et de rémunérations, conformément aux dispositions de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l’article L. 6152-4 et des dispositions réglementaires prises pour leur application.

L’exercice d’une activité privé lucrative à l’extérieur de l’établissement ne doit pas mettre en cause le bon fonctionnement du service ni nuire à l’accomplissement des missions confiées au praticien.

Le praticien qui envisage d’exercer une activité privée lucrative à l’extérieur de l’établissement en informe par écrit le directeur de l’établissement dans lequel il exerce à titre principal deux mois avant le début de cette activité et fournit les justificatifs attestant du lieu d’exercice de cette activité et du type de mission.

Article R6152-342

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Le contrat de recrutement est un contrat de droit public. Il est passé par écrit.

Le praticien contractuel en transmet aussitôt un exemplaire au conseil de l’ordre dont il relève, conformément aux dispositions de l’article L. 4113-9.

Article R6152-343

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Le contrat précise :

1° Les titres de formation et qualifications professionnelles ;

2° Le motif de recrutement, la nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien exprimées en demi-journées ou en heures lorsque l’activité médicale est organisée en temps continu, notamment en ce qui concerne sa participation à la continuité des soins ou à la permanence sur place ;

3° Le pôle ou le service d’affectation ;

4° La date de prise de fonction du praticien, la durée du contrat ainsi que, le cas échéant, la date à laquelle celui-ci prend fin et la durée de la période d’essai ;

5° La durée du préavis en cas de démission, de licenciement, de rupture anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat ;

6° L’indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l’Ircantec) ;

7° Le montant des émoluments ainsi que des indemnités qui peuvent s’y ajouter ;

8° Les règles relatives aux droits et obligations des praticiens en tant qu’agents publics et les règles de déontologie ;

9° Pour les praticiens recrutés en application du 2° de l’article R. 6152-338, les engagements particuliers souscrits par le praticien, les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui lui sont assignés et dont la réalisation peut déterminer le versement de certains éléments variables de rémunération, les délais qui lui sont impartis pour y parvenir ainsi que le rythme de révision éventuelle de ces objectifs et engagements.

Article R6152-344

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Toute modification du nombre de demi-journées, du lieu ou des structures d’affectation prévus au contrat se fait après accord de l’intéressé et donne lieu à la signature d’un avenant au contrat initial, conclu dans les mêmes formes que ce dernier.

Article R6152-345

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

La période d’essai prévue au 4° de l’article R. 6152-343 permet à l’établissement employeur d’évaluer les compétences et aptitudes du praticien. En cas de renouvellement du contrat pour exercer les mêmes fonctions, la période d’essai n’est pas prévue.

La durée initiale de la période d’essai est ainsi fixée :

1° Elle est au maximum égale à un mois lorsque la durée initiale du contrat est inférieure ou égale à six mois ;

2° Elle est égale à deux mois lorsque la durée initiale du contrat est supérieure à six mois et inférieure ou égale à deux ans ;

3° Elle est égale à trois mois lorsque la durée initiale du contrat est supérieure à deux ans ;

4° Pour tout contrat d’une durée inférieure ou égale à un mois, la période d’essai n’est pas obligatoire.

La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.

Le licenciement pendant ou au terme de la période d’essai intervient, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article 7 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Article R6152-346

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

La durée du préavis en cas de démission, de licenciement, de rupture anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat est fixée à :

1° Un mois pour les contrats d’une durée inférieure ou égale à six mois ;

2° Deux mois pour les contrats d’une durée au plus égale à deux ans ;

3° Trois mois dans les autres cas.

Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte pour le calcul de cette durée, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois et que ces interruptions ne soient pas dues à la démission de l’intéressé.

Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux mentionnés à l’article R. 6152-358.

Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 9 du décret n° 2022-135 du 5 février 2022.

Article R6152-347

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Une convention d’engagement de carrière hospitalière peut être conclue, après avis du président de la commission médicale d’établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne, entre le directeur d’un établissement public de santé et un praticien contractuel si ce dernier est recruté sur un poste dans une spécialité pour laquelle l’offre de soins est ou risque d’être insuffisante dans l’établissement au sein duquel il exerce ou correspondant à un diplôme d’études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé.

Cette convention prévoit :

1° L’engagement de l’établissement à proposer au praticien un emploi à temps plein régi par les dispositions de la présente section ou de la section 5 du présent chapitre jusqu’à sa nomination en période probatoire dans la spécialité concernée sur un poste correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ;

2° L’engagement du praticien à se présenter, dès lors qu’il remplit les conditions requises, à chaque session du concours national de praticien des établissements publics de santé jusqu’à sa réussite et à se porter candidat, dès son inscription sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article R. 6152-308, à un poste de praticien hospitalier dans l’établissement avec lequel il a conclu une convention, correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ; le praticien s’engage en outre à accomplir trois ans de services effectifs, période probatoire incluse, en tant que praticien hospitalier en cas de réussite au concours ;

3° Le versement au praticien, pendant toute la durée de la convention jusqu’à sa nomination en tant que praticien hospitalier en période probatoire, d’émoluments mensuels au moins équivalents à ceux qu’il perçoit à la date d’effet de la convention.

La convention prend fin de plein droit à l’issue des trois années de services effectifs en tant que praticien hospitalier. Si le praticien quitte l’établissement avant ce terme pour être recruté par un autre établissement public de santé, la convention peut être reprise par cet établissement selon les modalités et dans les conditions définies au premier alinéa.

La convention prend également fin de plein droit après trois échecs au concours national de praticien des établissements publics de santé. Elle peut être résiliée par le praticien si, un an après son inscription sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article R. 6152-308, le directeur de l’établissement ne lui a pas proposé, dans les conditions prévues par la convention, un poste de praticien hospitalier ou s’il ne respecte pas l’engagement pris en matière de garantie d’émoluments telle que prévue au 3°. Elle est résiliée par le directeur de l’établissement pour des motifs d’insuffisance professionnelle ou disciplinaires qui conduisent à mettre fin aux fonctions du praticien dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires le régissant ou en cas de faute grave.

Une convention-type est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

La liste des spécialités correspondant à un diplôme d’études spécialisées qui présentent des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé est fixée pour trois ans, révisable annuellement, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

La liste des postes relevant d’une spécialité pour laquelle l’offre de soins est ou risque d’être insuffisante est arrêtée, par établissement et par spécialité, pour trois ans, révisable annuellement, par le directeur général de l’agence régionale de santé sur proposition des directeurs d’établissements et après avis de la commission régionale paritaire.

Article R6152-348

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Un praticien contractuel ne peut occuper plusieurs emplois à temps non complet au sein des établissements mentionnés au premier alinéa de l’article R. 6152-334 que si la durée totale de service qui en résulte n’excède pas celle d’un praticien exerçant à temps plein, hors recours au temps de travail additionnel, conformément aux dispositions des articles R. 6152-349 et R. 6152-351.

Obligations de service

Sous-section 3 : Obligations de service (Articles R6152-349 à R6152-354)

Article R6152-349

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu’il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.

Le service hebdomadaire des praticiens recrutés au titre du 3° de l’article R. 6152-338 et exerçant à temps partiel ne peut être inférieur à cinq demi-journées.

Le service hebdomadaire des praticiens contractuels recrutés au titre du 4° du même article ne peut être supérieur à quatre demi-journées.

Lorsque l’activité médicale est organisée en temps continu, l’obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation aux trois alinéas ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures, au prorata de la durée des obligations de service hebdomadaires du praticien.

Article R6152-350

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Afin d’assurer la continuité des soins, l’organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d’établissement après avis de la commission médicale d’établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur après avis du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne.

Article R6152-351

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Le praticien contractuel peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu, au choix du praticien, soit à récupération, soit à indemnisation.

Article R6152-352

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Le praticien contractuel bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, en cas de nécessité de service, il peut accomplir une durée de travail continue n’excédant pas vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l’issue de cette période, d’un repos d’une durée équivalente.

Article R6152-353

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Le temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisé lors d’un déplacement survenu au cours d’une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l’attribution du repos quotidien.

Article R6152-354

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Les praticiens régis par la présente section participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique avec les autres praticiens de l’établissement.

A ce titre, les praticiens :

1° Dans les structures organisées en temps continu, assurent le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;

2° Dans les autres structures, assurent le travail quotidien du matin et de l’après-midi et, en outre, participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile ;

3° Quelle que soit la structure, participent aux remplacements imposés par les différents congés ou absences occasionnelles des praticiens de l’établissement.

Lorsque l’intérêt du service l’exige, le directeur de l’établissement, après avis du président de la commission médicale d’établissement, peut décider de suspendre la participation d’un praticien contractuel à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois.

A l’issue de cette période, si le praticien n’est pas autorisé à participer à nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, il fait l’objet de la procédure relative à l’insuffisance professionnelle ou de la procédure disciplinaire prévues par la présente section.

Le directeur de l’établissement peut dispenser un praticien de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Rémunération

Sous-section 4 : Rémunération (Articles R6152-355 à D6152-357)

Article R6152-355

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

La rémunération du praticien contractuel comprend :

1° Des émoluments mensuels fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat. Ils prennent en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par le praticien ainsi que son expérience.

Les émoluments des praticiens recrutés au titre du 2° de l’article R. 6152-338 peuvent comprendre une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat. Le montant et les modalités de versement de cette part variable sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;

2° Le cas échéant, des primes et indemnités.

Article R6152-355-1

Création Décret n°2023-242 du 31 mars 2023 – art. 1

Les praticiens contractuels en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l’article R. 6152-355, à l’exclusion de la part variable mentionnée au deuxième alinéa de ce même 1°.

Le montant des émoluments bruts annuels ainsi majorés et incluant la part variable ne peut excéder un montant fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

Article R6152-355-2

Création Décret n°2023-242 du 31 mars 2023 – art. 1

Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affectation, sur le territoire métropolitain, les frais de transport des praticiens contractuels, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l’Etat, par l’établissement de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.

Article D6152-356

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 6152-355 sont :

1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail accompli, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;

2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;

3° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu ;

4° Une prime d’engagement de carrière hospitalière dès lors qu’il signe la convention d’engagement de carrière hospitalière mentionnée à l’article R. 6152-347 ; cette prime fait l’objet de deux versements, le premier à la signature de la convention, le second à la nomination de l’intéressé en qualité de praticien hospitalier pour une période probatoire dans les conditions fixées à l’article R. 6152-13 ou au plus tard un an après son inscription sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article R. 6152-308 si l’établissement n’a pas proposé au praticien, conformément à la convention, un poste de praticien hospitalier.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités de remboursement de cette prime en cas de résiliation de la convention ou de changement d’établissement au cours de la durée de l’engagement.

5° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :

a) Une prime d’exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d’un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l’article L. 6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l’article R. 6132-3 est adopté.

La prime d’exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d’un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l’article L. 6134-1 ;

b) Une prime de solidarité territoriale versée aux praticiens contractuels exerçant une activité partagée dans les conditions prévues à l’article R. 6152-4-1.

Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les conditions d’attribution et le montant de ces primes et indemnités.

Leur versement, à l’exception de la prime prévue au b du 5°, est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° de l’article R. 6152-358.

A l’exception de la prime prévue au b du 5°, leur versement est également maintenu, pendant une période qui ne peut excéder trois mois, aux praticiens contractuels placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-361, R. 6152-362 et R. 6152-363. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l’article R. 6152-364. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions de l’article R. 6152-371.

6° L’indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du service dans les conditions prévues à l’article R. 6152-32, à l’exclusion des frais de changement de résidence.

Article D6152-357

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l’article D. 6152-356 sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l’objet d’une récupération.

Les montants et les modalités de versement des primes et indemnités mentionnées aux 1° à 4° de ce même article sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

Congés

Sous-section 5 : Congés (Articles R6152-358 à R6152-366)

Article R6152-358

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Le praticien contractuel a droit :

1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ;

2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l’article R. 6152-801 ;

3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation.

Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3°, le praticien contractuel perçoit la totalité de ses émoluments.

Le chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l’organisation arrêtée conformément aux dispositions de l’article R. 6152-350, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l’année en fonction de l’activité.

Pour cette prise de congé, le praticien peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps.

L’organisation du temps de présence et d’absence des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques est intégrée dans les contrats de pôle.

Le directeur de l’établissement arrête le tableau des congés et jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service ou d’une autre structure interne et en informe la commission médicale d’établissement.

4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles R. 6152-361 à R. 6152-363 ;

5° A un congé en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle dans des conditions fixées à l’article R. 6152-364 ;

6° A un congé de maternité, de naissance, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption pour des durées et selon les modalités prévues à l’article R. 6152-819 ;

7° A un congé parental non rémunéré, dans les conditions prévues à l’article R. 6152-45 ;

8° A un congé de solidarité familiale accordé au praticien dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l’objet de soins palliatifs dans les conditions prévues à l’article R. 6152-35-1 ;

9° A un congé de présence parentale non rémunéré ou une réduction de quotité de temps de travail accordé au praticien dont l’enfant à charge est victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap grave dans les conditions prévues à l’article R. 6152-35-2 ;

10° A un congé de proche aidant pour une durée et selon les modalités fixées à l’article R. 6152-824 ;

11° A des congés de formation ;

12° A des autorisations spéciales d’absence qui ne peuvent être fractionnées dans les cas et conditions ci-après :

a) Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion par celui-ci d’un pacte civil de solidarité ;

b) Un jour ouvrable pour le mariage d’un enfant ;

c) Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d’une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité.

Article R6152-359

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Le congé dû au titre du 1° de l’article R. 6152-358 ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le directeur de l’établissement après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne.

Toutefois les congés annuels non pris du fait des congés mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l’article R. 6152-358 sont reportés dans la limite de vingt jours, sur une période de quinze mois à compter de la date de reprise des fonctions.

En cas de cessation définitive de fonctions faisant suite à des congés pour maladie n’ayant pas permis le report effectif des congés annuels non pris, à une inaptitude physique définitive ou à un décès du praticien, le praticien ou, en cas de décès, ses ayants droit bénéficient d’une indemnisation proportionnelle au nombre de jours de congés annuels non pris. Le montant journalier de cette indemnisation se calcule par référence à la rémunération versée au praticien pendant ses congés annuels.

Article R6152-360

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Le comité médical prévu à l’article R. 6152-36 est chargé de donner un avis sur l’aptitude physique et mentale des praticiens à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d’ordre médical les intéressant pour l’application des dispositions de la présente section dans les conditions et modalités définies par cet article.

Article R6152-361

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Le praticien contractuel a droit à des congés de maladie, sur présentation d’un certificat médical, dans la limite d’une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle l’intéressé perçoit l’intégralité des émoluments prévus au 1° de l’article R. 6152-355 pendant trois mois puis la moitié pendant les neuf mois suivants.

Lorsqu’à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.

Lorsqu’un praticien a obtenu des congés de maladie d’une durée totale de douze mois consécutifs, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical.

Un congé sans rémunération lié à l’état de santé, d’une durée de douze mois au maximum, peut être accordé au praticien sur sa demande, après avis du comité médical, lorsque l’intéressé ne peut, à l’expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses activités pour raison de santé.

Le bénéfice d’un congé de maladie pour un praticien contractuel ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.

Article R6152-362

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Le praticien contractuel atteint d’une affection dûment constatée, figurant, à l’exception des pathologies mentionnées à l’article R. 6152-39, sur la liste établie en application de l’article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, a droit à un congé de longue maladie.

Ce congé est accordé par le directeur de l’établissement pour une durée maximale de trois ans pendant laquelle le praticien perçoit l’intégralité des émoluments mentionnés au 1° de l’article R. 6152-355 pendant un an puis la moitié pendant deux ans.

Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an.

Le bénéfice d’un congé de longue maladie pour un praticien contractuel ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.

Article R6152-363

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Un praticien contractuel reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d’exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du directeur d’établissement.

Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d’un total de cinq années.

Le praticien contractuel placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l’article R. 6152-355 pendant trois ans et de la moitié pendant deux ans.

Le bénéfice d’un congé de longue durée pour un praticien contractuel ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.

Article R6152-364

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien a droit à un congé d’une durée maximale de deux ans pendant lequel il perçoit l’intégralité des émoluments prévus au 1° de l’article R. 6152-355.

Le bénéfice de ce congé ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 1226-19 du code du travail applicable aux praticiens contractuels.

Article R6152-365

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Lorsqu’à l’expiration des droits à congé prévus, selon les cas, aux articles R. 6152-361 à R. 6152-364, un praticien contractuel n’est pas reconnu apte par le comité médical mentionné à l’article R. 6152-36 à reprendre ses fonctions, il est licencié dans les conditions prévues à l’article R. 6152-820.

Article R6152-366

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Le praticien contractuel peut être autorisé, après avis favorable du comité médical mentionné à l’article R. 6152-36, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale.

Pendant la période de temps partiel pour raison thérapeutique, le praticien perçoit la totalité des émoluments prévus au 1° de l’article R. 6152-355, ainsi que les primes habituellement perçues, s’il remplit les conditions d’octroi de celles-ci.

Formation

Sous-section 6 : Formation (Articles R6152-367 à R6152-368)

Article R6152-367

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Le praticien contractuel entretient et perfectionne ses connaissances, ainsi que ses compétences médicales et éthiques. Son développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 8° du II de l’article R. 6144-1.

Article R6152-368

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Le praticien contractuel a droit à un congé de formation d’une durée de quinze jours ouvrables par an.

Les droits à congé au titre de deux années consécutives peuvent être cumulés. Leur ouverture et leur mobilisation se font au prorata de l’activité réalisée dans chaque établissement en cas d’exercice sur plusieurs établissements.

Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d’exercice du droit à congé de formation.

Pendant ce congé, les praticiens continuent à percevoir la totalité de leurs émoluments, à la charge de l’établissement de santé dont ils relèvent.

Changement de spécialité

Sous-section 6 bis : Congé de changement de spécialité (Articles R6152-368-1 à R6152-368-8)

Article R6152-368-1

Créé par Décret n°2023-1009 du 31 octobre 2023 – art. 3

Le praticien contractuel en exercice recruté conformément aux dispositions des 1°, 2° et 4° de l’article R. 6152-338 du présent code qui est admis à suivre le troisième cycle des études de médecine dans les conditions prévues par l’article L. 632-2 du code de l’éducation et précisées par les dispositions du décret n° 2017-535 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d’accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine est placé en congé de changement de spécialité.

Article R6152-368-2

Créé par Décret n°2023-1009 du 31 octobre 2023 – art. 3

Le praticien contractuel en congé de changement de spécialité est régi par les dispositions de la présente sous-section et, pour autant qu’elles ne leur sont pas contraires, par les autres dispositions de la présente section.

Article R6152-368-3

Créé par Décret n°2023-1009 du 31 octobre 2023 – art. 3

La durée du congé de changement de spécialité est égale à celle figurant dans le contrat de formation mentionné à l’article R. 632-26 du code de l’éducation, dans la limite de six ans.

Cette durée est toutefois prolongée, le cas échéant au-delà de la limite de six ans, afin de tenir compte des prolongations de formation dont peut bénéficier l’intéressé en cas de non-validation d’un ou plusieurs semestres.

Article R6152-368-4

Créé par Décret n°2023-1009 du 31 octobre 2023 – art. 3

Le praticien contractuel conserve le bénéfice de son engagement ou de son contrat pendant la durée de son congé de changement de spécialité. A l’issue de ce congé, il est mis fin à son contrat.

En cas d’interruption du congé de changement de spécialité avant l’échéance du contrat de travail du praticien relevant de la présente section, l’exécution du contrat de travail se poursuit jusqu’à son terme.

Article R6152-368-5

Créé par Décret n°2023-1009 du 31 octobre 2023 – art. 3

Pendant la durée du congé de changement de spécialité, le praticien contractuel perçoit :

1° Une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du montant total des émoluments bruts mensuels perçus au moment de sa mise en congé à l’exception de la part variable mentionnée au deuxième alinéa du 1° de l’article R. 6152-355. Pour les praticiens exerçant à temps partiel, le montant de cette indemnité est calculé sur la base des émoluments perçus à temps plein ;

2° Le cas échéant et après service fait, des primes, indemnités et remboursements de frais dont la liste et l’objet sont fixés par décret.

Article D6152-368-6

Créé par Décret n°2023-1009 du 31 octobre 2023 – art. 3

Les indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 6152-368-5 sont :

1° Les indemnités liées à la participation à la permanence des soins dans le cadre des obligations de service, selon les dispositions applicables aux étudiants de troisième cycle et aux docteurs juniors prévues au 2° de l’article D. 6153-1-8 ;

2° En cas de participation à la permanence des soins dans la spécialité d’origine et en dehors des obligations de services mentionnées à l’article R. 6152-49-11, les indemnités prévues, selon le cas, aux 1°, 2° et 3° et b du 5° de l’article D. 6152-356 ;

3° Le remboursement des frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues au 5° de l’article D. 6153-10-1 ;

4° Une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % de l’indemnité mensuelle forfaitaire mentionnée au 1° de l’article R. 6152-368-5 du présent code, pour les praticiens qui exercent leurs fonctions dans un lieu de stage agréé au sens des articles R. 632-27, R. 634-14 et D. 633-15 du code de l’éducation, situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

5° Dans les conditions qu’il prévoit, l’indemnité compensatrice mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 6153-1-9.

Article R6152-368-7

Créé par Décret n°2023-1009 du 31 octobre 2023 – art. 3

Les dispositions de l’article R. 6152-358 sont applicables au praticien contractuel en congé de changement de spécialité à l’exception de ses 2°, 3° et 11°.

Au cours du congé annuel mentionné au 1° du même article, il perçoit les éléments de rémunération mentionnés au 1° de l’article R. 6152-368-5 et au 4° de l’article D. 6152-368-6.

Article R6152-368-8

Créé par Décret n°2023-1009 du 31 octobre 2023 – art. 3

Les dispositions des articles R. 6152-49-3, R. 6152-49-5, R. 6152-49-6, R. 6152-49-7, R. 6152-49-8, R. 6152-49-11 et R. 6152-49-13 sont applicables aux praticiens contractuels en congé de changement de spécialité.

Pour l’application de l’article R. 6152-49-3, l’engagement à exercer dans sa nouvelle spécialité est réputé satisfait lorsque le praticien contractuel a présenté sans succès trois candidatures dans un ou plusieurs établissements qui connaissent des besoins de recrutement dans cette spécialité.

Sous-section 6 ter : Option et formation spécialisée transversale (Articles R6152-368-9 à R6152-368-11)

Article R6152-368-9

Créé par Décret n°2023-1009 du 31 octobre 2023 – art. 3

Pour le suivi d’une option proposée dans le cadre de la formation du diplôme d’études spécialisées de la spécialité dans laquelle le médecin qui relève des dispositions de la présente section est qualifié ou d’une formation spécialisée transversale, une convention est passée, le cas échéant, entre l’établissement d’origine et l’établissement d’affectation du praticien après avis du président de la commission médicale d’établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne. Cette convention précise notamment la durée d’affectation du praticien ainsi que les conditions d’emploi et de retour dans l’établissement public de santé d’origine. Elle prévoit, le cas échéant, le remboursement de la rémunération et des charges y afférant par l’établissement ou l’organisme d’accueil et peut toutefois prévoir l’exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement.

Le praticien contractuel souscrit préalablement à son entrée en formation un engagement de servir auprès de son établissement d’origine d’une durée égale à celle-ci. La rupture de l’engagement entraîne le remboursement à l’établissement d’origine du montant des émoluments perçus pendant toute la durée de la formation par le praticien, proportionnellement au temps qu’il lui reste à accomplir en vertu de son engagement. L’intéressé peut toutefois être dispensé de cette obligation pour des motifs impérieux par décision du directeur de l’établissement. Le praticien contractuel dont la durée totale d’exercice au sein de l’établissement atteint la durée maximale prévue par l’article R. 6152-338 est réputé avoir satisfait à cet engagement.

Article R6152-368-10

Créé par Décret n°2023-1009 du 31 octobre 2023 – art. 3

En cas de non-validation d’un ou plusieurs stages ou semestres, la convention mentionnée à l’article R. 6152-368-9 peut être renouvelée pour toute la durée nécessaire à l’accomplissement de la formation.

Article R6152-368-11

Créé par Décret n°2023-1009 du 31 octobre 2023 – art. 3

Les dispositions des articles R. 6152-49-13 et R. 6152-368-4 sont applicables aux praticiens régis par la présente sous-section.

Ce qu’il faut retenir : Document du Ministère de la santé et de la prévention (Publié le 07/04/2023 – mise à jour : 15/09/2023. Cliquer sur ce lien : Accès au 3ème cycle des études de médecine pour les praticiens en exercice  

Droit syndical

Sous-section 7 : Droit syndical (Article R6152-369)

Article R6152-369

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Le droit syndical est garanti aux praticiens contractuels. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d’avantages en raison de leurs engagements syndicaux.

Des autorisations spéciales d’absence sont accordées, par le directeur de l’établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens, dûment mandatés, à l’occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu’ils en sont membres élus.

Discipline

Sous-section 8 : Discipline (Articles R6152-370 à R6152-371)

Article R6152-370

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens contractuels sont :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L’exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ;

4° Le licenciement.

Les sanctions relevant des 1° et 2° sont prononcées par le directeur de l’établissement après avis du président de la commission médicale d’établissement.

Les sanctions relevant des 3° et 4° sont prononcées par le directeur de l’établissement après avis de la commission médicale d’établissement. En l’absence d’avis de la commission médicale d’établissement rendu dans un délai de deux mois après sa convocation, l’avis de son président est seul requis.

Les décisions de sanction sont motivées.

L’intéressé est avisé, au moins deux mois avant qu’une décision soit prise, par tout moyen permettant de conférer date certaine, des griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées. Il reçoit en même temps communication de son dossier. Il est mis à même de présenter des observations orales et écrites et d’être assisté par le défenseur de son choix.

Le directeur de l’établissement se prononce dans un délai de trois mois après la notification de l’ouverture d’une procédure disciplinaire.

La sanction est notifiée à l’intéressé par tout moyen permettant de conférer date certaine.

Lorsque l’une des sanctions mentionnées aux 3° et 4° est prononcée, la décision est également transmise au conseil de l’ordre.

Le licenciement pour motif disciplinaire n’ouvre droit à aucune indemnité.

Article R6152-371

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Dans l’intérêt du service, le praticien contractuel qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire peut être suspendu, après avis du président de la commission médicale d’établissement, par décision du directeur de l’établissement qui en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé.

L’intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l’article R. 6152-355. Toutefois, lorsqu’une décision de justice lui interdit d’exercer, ces émoluments subissent une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de leur montant.

A l’issue de la procédure disciplinaire ou lorsqu’aucune décision n’est intervenue dans le délai de cinq mois à compter de la décision de suspension, cette dernière prend fin et l’intéressé reçoit de nouveau l’intégralité de ses émoluments. Toutefois, lorsque l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, sa situation n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction judiciaire saisie est devenue définitive.

Si l’intéressé n’a subi aucune sanction ou n’a fait l’objet que d’un avertissement ou d’un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur ses émoluments.

Insuffisance professionnelle

Sous-section 9 : Insuffisance professionnelle (Articles R6152-372 à R6152-374)

Article R6152-372

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

L’insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée du praticien à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant des fonctions de praticien contractuel.

L’intéressé est avisé par tout moyen permettant de conférer date certaine de l’ouverture d’une procédure d’insuffisance professionnelle. Il reçoit communication de son dossier et est mis à même de présenter ses observations orales et écrites et d’être assisté par le défenseur de son choix.

Le praticien contractuel qui fait preuve d’insuffisance professionnelle fait l’objet soit d’une modification de la nature de ses fonctions, soit d’une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par le directeur de l’établissement après avis de la commission médicale d’établissement.

En l’absence d’avis de la commission médicale d’établissement rendu dans un délai de deux mois après sa convocation, l’avis de son président est seul requis.

Les mesures prononcées pour insuffisance professionnelle sont motivées.

Article R6152-373

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Dans l’intérêt du service, le praticien qui fait l’objet de la procédure prévue à l’article R. 6152-372 peut être suspendu en attendant qu’il soit statué sur son cas, après avis du président de la commission médicale d’établissement, par décision du directeur de l’établissement. Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments prévus au 1° de l’article R. 6152-355.

Le directeur de l’établissement informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé de sa décision.

Article R6152-374

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l’intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d’années de services effectifs réalisés dans l’établissement concerné, dans la limite de douze. Une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an. Une durée de service inférieure à six mois n’est pas prise en compte pour le calcul des droits.

Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 9 du décret n° 2022-135 du 5 février 2022.

Cessation de fonctions

Sous-section 10 : Cessation de fonctions (Articles R6152-375 à R6152-380)

Article R6152-375

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Lorsqu’au terme du contrat, la relation de travail n’est pas poursuivie, le praticien contractuel a droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.

Elle n’est pas due dans les cas mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 1243-10 du code du travail ni dans le cas où le praticien, inscrit sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article R. 6152-308, ne postule pas sur un poste ouvert dans son établissement et dans sa spécialité.

Le montant et les modalités de versement de l’indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

Article R6152-376

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Le praticien contractuel qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée peut être licencié, après avis de la commission médicale d’établissement. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée. A défaut d’avis de la commission médicale d’établissement rendu dans les deux mois suivants sa convocation, seul l’avis de son président est requis.

Le contrat à durée déterminée peut être rompu avant le terme fixé par décision motivée du directeur et après avis du président de commission médicale d’établissement.

En cas de licenciement ou de rupture anticipée du contrat, le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d’activité, multiplié par le nombre d’années de services effectifs réalisés dans l’établissement concerné. Pour les praticiens contractuels recrutés au titre du 4° de l’article R. 6152-338, le nombre d’années est plafonné à 12 ans.

Une durée de service comprise entre six mois et un an est comptée pour un an. Une durée de service inférieure à six mois n’est pas prise en compte pour le calcul des droits.

Article R6152-377

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle mentionnées aux articles R. 6152-370 et R. 6152-372, le licenciement d’un praticien qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée et la rupture anticipée du contrat d’un praticien recruté pour une durée déterminée doivent être justifiés par l’un des motifs suivants :

1° La suppression du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement du praticien ;

2° La transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l’adaptation du praticien au nouveau besoin n’est pas possible ;

3° Le recrutement d’un praticien titulaire lorsqu’il s’agit de pourvoir la vacance d’un poste permanent ;

4° Le refus par le praticien d’une modification d’un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues à l’article R. 6152-379.

Le licenciement ou la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée à l’initiative de l’employeur pour un des motifs prévus aux 1° à 4° ne peut être prononcé que lorsque le praticien ne demande pas à bénéficier d’un reclassement ou que le reclassement dans un autre emploi de même nature n’est pas possible. Le licenciement ou la rupture anticipée du contrat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable.

Le praticien est convoqué à l’entretien préalable par tout moyen conférant date certaine indiquant l’objet de la convocation et précisant le ou les motifs du licenciement ou de la rupture anticipée du contrat, et la date à laquelle ils doivent intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article R. 6152-346. La convocation invite l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.

L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Le praticien peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix.

Au cours de l’entretien préalable, l’administration rappelle au praticien les motifs du licenciement ou de la rupture anticipée du contrat et le cas échéant le délai pendant lequel le praticien doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées.

Article R6152-378

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

L’offre de reclassement mentionnée à l’article R. 6152-377 et proposée au praticien est écrite et précise. L’emploi de reclassement est compatible avec ses compétences professionnelles. Il est proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat.

Lorsque le praticien refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d’absence de demande formulée dans le délai indiqué à l’article R. 6152-377, il est mis fin au contrat par licenciement ou rupture anticipée, au terme du préavis prévu à l’article R. 6152-346.

Dans l’hypothèse où le praticien a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l’issue du préavis prévu à l’article R. 6152-346, le praticien est placé en congé sans traitement au terme de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l’attente d’un reclassement.

Le placement du praticien en congé sans traitement suspend la date d’effet du licenciement.

Le praticien peut, à tout moment au cours de la période de trois mois mentionnée au troisième alinéa, revenir sur sa demande de reclassement. Le praticien qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée est alors licencié ou, pour le praticien recruté à durée déterminée, son contrat est rompu.

En cas de refus de l’emploi proposé ou en cas d’impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, le praticien qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée est licencié ou, pour le praticien recruté à durée déterminée, son contrat est rompu.

Article R6152-379

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Lorsque la situation de l’activité dans la structure le justifie, une modification de la quotité de travail, du lieu ou de la structure d’affectation ou des missions peut être proposée au praticien par le directeur d’établissement, après avis du président de la commission médicale d’établissement, sur proposition du chef de service ou à défaut du chef de pôle. Lorsqu’une telle modification est envisagée, la proposition est adressée au praticien par tout moyen conférant date certaine. A compter de la proposition de modification, l’intéressé dispose d’un mois pour l’accepter. A défaut de réponse dans le délai d’un mois, le praticien est réputé avoir refusé la modification proposée.

En cas de refus, le directeur propose prioritairement à ce praticien une nouvelle affectation. En cas de nouveau refus, le praticien peut être licencié, après avis de la commission médicale d’établissement. A défaut d’avis de la commission médicale d’établissement rendu dans un délai de deux mois à compter de sa convocation, seul l’avis de son président est requis. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée.

Article R6152-380

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Les dispositions de l’article 45 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont applicables au praticien contractuel.

Rupture conventionnelle

Sous-section 11 : Rupture conventionnelle (Articles R6152-381 à R6152-389)

Article R6152-381

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

L’établissement et le praticien recruté par contrat à durée indéterminée peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie.

La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans des limites déterminées par décret.

La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

Article R6152-382

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

La rupture conventionnelle ne s’applique pas :

1° En cas de licenciement ou de démission ;

2° Aux praticiens ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée d’assurance exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au taux plein du régime général de sécurité sociale.

Article R6152-383

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du praticien contractuel ou de l’établissement, dont il relève.

Le demandeur informe l’autre partie par tout moyen permettant de conférer date certaine.

Lorsque la demande émane du praticien, la lettre est adressée, au choix de l’intéressé, au service des ressources humaines médicales ou au directeur de l’établissement.

Dans les conditions prévues aux articles R. 6152-384 et R. 6152-385, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle.

Cet entretien est conduit par le directeur de l’établissement ou son représentant.

Il peut être organisé, le cas échéant, d’autres entretiens.

Article R6152-384

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Lors du ou des entretiens prévus à l’article R. 6152-383, le praticien peut, après en avoir informé le directeur de l’établissement ou son représentant, se faire assister par un conseiller de son choix.

Le conseiller du praticien est tenu à une obligation de confidentialité à l’égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.

Article R6152-385

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Le ou les entretiens prévus à l’article R. 6152-383 portent principalement sur :

1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;

2° La fixation de la date de la fin du contrat ;

3° Le montant envisagé de l’indemnité de rupture conventionnelle prévue à l’article R. 6152-381 ;

4° Les conséquences de la rupture conventionnelle, notamment le bénéfice de l’assurance chômage, l’obligation de remboursement prévue à l’article R. 6152-389 et le respect des obligations déontologiques prévues à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l’article R. 4127-95 du code de santé publique et à l’article 432-13 du code pénal.

Article R6152-386

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Outre le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la convention fixe notamment la date de fin de contrat du praticien. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l’article R. 6152-387.

La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par le directeur de l’établissement ou son représentant.

Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention.

Une copie de la convention est versée au dossier individuel du praticien.

Article R6152-387

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Chacune des parties dispose d’un droit de rétractation. Ce droit s’exerce dans un délai de quinze jours francs qui commence à courir un jour franc après la date de signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature.

Article R6152-388

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

En l’absence de rétractation de l’une des deux parties dans le délai fixé à l’article R. 6152-387, le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.

Article R6152-389

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Le praticien qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté pour occuper un emploi dans l’établissement dont il a perçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle est tenu de rembourser à cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent son recrutement, les sommes perçues au titre de cette indemnité.

Préalablement à son recrutement, le candidat retenu pour occuper, en qualité d’agent public, un emploi dans un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière adresse à l’autorité de recrutement une attestation sur l’honneur qu’il n’a pas bénéficié de la part de cet établissement, durant les six années précédant le recrutement, d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

Limite d’âge, prolongation

Sous-section 12 : Limite d’âge et prolongation d’activité (Articles R6152-390 à R6152-394)

Article R6152-390

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

La limite d’âge des praticiens contractuels est fixée à soixante-sept ans.

Article R6152-391

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Le praticien contractuel qui souhaite bénéficier d’une prolongation d’activité présente une demande en ce sens auprès du directeur de l’établissement dans lequel il souhaite exercer, six mois au moins avant la date à laquelle il atteindra la limite d’âge.

La prolongation d’activité est accordée, dans les conditions prévues par l’article R. 6152-814, par périodes de six mois ou un an sur avis motivés du chef de pôle, du chef de service ou du responsable de la structure interne d’affectation du praticien ainsi que du président de la commission médicale d’établissement et sous réserve d’aptitude médicale.

La décision est prise par le directeur de l’établissement qui notifie celle-ci au praticien trois mois au moins avant le début de la période de prolongation d’activité.

Article R6152-392

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

La prolongation d’activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, dans la limite mentionnée à l’article R. 6152-814 et sous réserve de l’aptitude médicale.

Le praticien informe le directeur de l’établissement de son intention de ne plus prolonger son activité à l’issue de la période en cours au moins trois mois avant l’échéance de cette période.

Article R6152-393

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

En cas de non-renouvellement qui ne soit pas à l’initiative du praticien, la décision est prise après avis motivés du président de la commission médicale d’établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de la structure interne d’affectation du praticien.

Le directeur de l’établissement notifie sa décision au praticien, par tout moyen permettant de conférer date certaine, deux mois au moins avant l’échéance de la période en cours.

Article R6152-394

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 6152-813 s’appliquent au praticien contractuel titulaire d’un compte épargne-temps auquel une prolongation d’activité a été accordée, pour la totalité des jours inscrits.

Lorsque le non-renouvellement de la prolongation d’activité n’est pas à l’initiative du praticien, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n’ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de ce même article.

Ancien statut contractuels

Les dispositions de la présente section demeurent applicables aux seuls praticiens contractuels en fonction à la date de publication du décret n° 2022-135 du 5 février 2022

Section 4 : Ancien statut des praticiens contractuels (Articles R6152-400 à R6152-436)

Article R6152-400

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 1

Les dispositions de la présente section demeurent applicables aux seuls praticiens contractuels en fonction à la date de publication du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels.

Sous-section 1 : Recrutement. (Articles R6152-401 à R6152-415)

Article R6152-401

Modifié par Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 1

Ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles les dispositions qui prescrivent la consultation de la commission médicale d’établissement ou de son président ainsi que celles qui prévoient la proposition ou l’avis du chef de pôle ou à défaut du responsable de service, de l’unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne. Pour ces praticiens, seul l’avis du directeur d’établissement est requis.

 Article R6152-402 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 1
Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art. 3

Les praticiens contractuels mentionnés à l’article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants :

1° Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d’activité de l’établissement public de santé. La durée d’engagement ne peut excéder six mois par période de douze mois ;

2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d’une durée totale d’engagement d’un an ;

3° (Supprimé) ;

4° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu’il s’avère impossible d’opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à l’issue de chaque procédure statutaire de recrutement. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d’une durée totale d’engagement de deux ans ;

5° Pour exercer des fonctions temporaires liées à des activités nouvelles ou en voie d’évolution nécessitant des connaissances hautement spécialisées. Le contrat peut être conclu par périodes maximales de six mois renouvelables dans la limite d’une durée totale d’engagement de deux ans.

Un même praticien ne peut bénéficier, au sein du même établissement, de recrutements successifs en qualité de praticien contractuel au titre d’un ou de plusieurs des alinéas ci-dessus que pour une durée maximale de trois ans.

 Article R6152-403 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 1
Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art. 4

Les praticiens contractuels mentionnés à l’article R. 6152-401 peuvent également être recrutés pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. La durée des contrats conclus successivement ne peut excéder six ans. Si, à l’issue de la période de reconduction, le contrat du praticien est renouvelé sur le même emploi dans le même établissement, il ne peut l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Article R6152-404

Modifié par Décret n°2021-1654 du 15 décembre 2021 – art. 1

Le recrutement d’un praticien contractuel doit être compatible avec le projet médical de l’établissement.

Les praticiens contractuels recrutés dans un établissement peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l’article R. 6152-1. L’activité des praticiens contractuels à temps plein peut être répartie entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier.

Les praticiens contractuels peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l’article L. 6132-1 ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d’établissements de santé mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l’article L. 6134-1.

Avec l’accord du praticien concerné, après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne, et du président de la commission médicale d’établissement, une convention est passée à cet effet entre les établissements. Elle détermine les modalités de répartition de l’activité des praticiens entre ces établissements ainsi que la fraction des émoluments et indemnités prévus aux articles R. 6152-416 et D. 6152-417 ainsi que des charges annexes qui est supportée par chacun d’entre eux.

Les praticiens exerçant à temps plein bénéficient du dispositif mentionné à l’article R. 6152-4-1. Les praticiens n’exerçant pas à temps plein peuvent en bénéficier sur décision du directeur général de l’agence régionale de santé prise sur proposition du directeur de l’établissement.

Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d’application du présent article.

Article R6152-404-1

Création Décret n°2017-326 du 14 mars 2017 – art. 10

Une convention d’engagement de carrière hospitalière peut être conclue, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne, et après avis du président de la commission médicale d’établissement, entre le directeur d’un établissement public de santé et un praticien contractuel si ce dernier est recruté sur un poste dans une spécialité pour laquelle l’offre de soins est ou risque d’être insuffisante dans l’établissement au sein duquel il exerce ou correspondant à un diplôme d’études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé.

Cette convention prévoit :

1° L’engagement de l’établissement à proposer au praticien un emploi à temps plein sous statut de personnel médical hospitalier jusqu’à sa nomination en période probatoire dans la spécialité concernée sur un poste correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ;

2° L’engagement du praticien à se présenter, dès lors qu’il remplit les conditions requises, à chaque session du concours national de praticien des établissements publics de santé jusqu’à sa réussite et à se porter candidat, dès son inscription sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article R. 6152-308, à un poste de praticien hospitalier dans l’établissement avec lequel il a conclu une convention, correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ; le praticien s’engage également à accomplir trois ans de services effectifs en tant que praticien hospitalier en cas de réussite au concours ;

3° Le versement au praticien, pendant toute la durée de la convention jusqu’à sa nomination en tant que praticien hospitalier en période probatoire, d’émoluments mensuels au moins équivalents à ceux qu’il perçoit à la date d’effet de la convention.

La convention prend fin de plein droit à l’issue des trois années de services effectifs en tant que praticien hospitalier. Si le praticien quitte l’établissement avant ce terme pour être recruté par un autre établissement public de santé, la convention peut être reprise par cet établissement selon les modalités et dans les conditions définies au premier alinéa.

La convention prend également fin de plein droit après trois échecs au concours national de praticien des établissements publics de santé. Elle peut être résiliée par le praticien si, un an après son inscription sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article R. 6152-308, le directeur de l’établissement ne lui a pas proposé, dans les conditions prévues par la convention un poste de praticien hospitalier ou s’il ne respecte pas l’engagement pris en matière de garantie d’émoluments au 3° ci-dessus. Elle est résiliée par le directeur de l’établissement pour des motifs d’insuffisance professionnelle ou disciplinaires qui conduisent à une cessation des fonctions du praticien dans les conditions prévues par son statut ou en cas de faute grave.

Une convention-type est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

La liste des postes relevant d’une spécialité pour laquelle l’offre de soins est ou risque d’être insuffisante est arrêtée, par établissement et par spécialité, pour trois ans, révisable annuellement, par le directeur général de l’agence régionale de santé sur proposition des directeurs d’établissements et après avis de la commission régionale paritaire.

La liste des spécialités correspondant à un diplôme d’études spécialisées qui présentent des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé est fixée pour trois ans, révisable annuellement, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

 Article R6152-405 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 1
Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art. 5

Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien contractuel, le postulant doit :

1° Remplir les conditions légales d’exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien en France et :

a) Soit remplir les conditions prévues par les articles L. 4111-1 ou L. 4221-1 ;

b) Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, en application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, L. 6213-3, de la première phrase du 1° de l’article L. 6213-2 ou de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ;

2° Justifier d’une inscription au tableau de l’ordre dont il relève, le cas échéant en qualité de praticien qualifié dans la spécialité correspondante, si le candidat postule en tant que praticien spécialiste ;

3° Jouir de ses droits civiques dans l’Etat dont il est ressortissant ;

4° Ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions.

L’absence de condamnation est attestée par :

a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

b) Pour les ressortissants d’un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l’Etat d’origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d’honorabilité pour l’accès à l’activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l’autorité compétente de l’Etat d’origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d’honorabilité sont remplies ;

5° Etre en position régulière au regard des obligations du service national de l’Etat dont il est ressortissant ;

6° Remplir les conditions d’aptitude exigées pour l’exercice de sa fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap ;

7° Pour les étrangers autres que les ressortissants communautaires, être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail.

Article R6152-406

Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art. 6

Les praticiens contractuels employés à temps plein s’engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l’établissement public de santé employeur, sous réserve des activités autorisées au titre du cumul d’activités et de rémunérations, conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et des dispositions réglementaires prises pour leur application.

En aucun cas, les praticiens contractuels ne peuvent exercer une activité libérale au sein de l’établissement public de santé.

Article R6152-407

Modifié par Décret n°2017-318 du 10 mars 2017 – art. 1

Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu’il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.

Le service hebdomadaire des praticiens contractuels à temps partiel correspond à une quotité comprise entre quatre et neuf demi-journées hebdomadaires.

Par dérogation à l’alinéa précédent, le service hebdomadaire des praticiens recrutés sur le fondement de l’article R. 6152-403, à l’exception du service de ceux qui sont recrutés dans un établissement public mentionné au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, peut être inférieur à quatre demi-journées hebdomadaires.

Lorsque l’activité médicale est organisée en temps continu, l’obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation aux trois alinéas ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures, au prorata de la durée des obligations de service hebdomadaires du praticien.

Les praticiens peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation.

Les praticiens contractuels bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d’une astreinte est garanti au praticien.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n’excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l’issue de cette période, d’un repos d’une durée équivalente.

Le temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d’un déplacement survenu au cours d’une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l’attribution du repos quotidien.

Article R6152-408

Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art. 8

Les praticiens contractuels participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de l’établissement.

A ce titre, ils assurent en particulier :

1° Dans les structures organisées en temps continu, le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;

2° Dans les autres structures, le travail quotidien du matin et de l’après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.

Article R6152-409

Modifié par Décret n°2021-675 du 27 mai 2021 – art. 6

Les praticiens contractuels des établissements publics de santé entretiennent et perfectionnent leurs connaissances.

Ils satisfont à l’obligation de développement professionnel continu définie aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8.

Le développement professionnel continu des praticiens contractuels recrutés à temps plein est organisé par le plan mentionné au 8° de l’article R. 6144-1 et dans le cadre de la politique territoriale mentionnée au 5° du II de l’article R. 6132-10-1.

Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-675 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article R6152-410

Modifié par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 – art. 114

Les médecins, pharmaciens et odontologistes relevant des statuts énumérés ci-après peuvent, dans la mesure où ces statuts les y autorisent et sous réserve d’exercer leurs fonctions dans des établissements distincts, être recrutés comme praticiens contractuels :

1° Les praticiens régis par les décrets du 22 septembre 1965 relatif aux centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaire, n° 72-360 du 20 avril 1972 portant statut des pharmaciens résidents de l’administration générale de l’assistance publique à Paris, de l’administration de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille et des hospices civils de Lyon, n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l’avancement des pharmaciens résidents des établissements d’hospitalisation, de soins et de cure publics, n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et par les dispositions des sections 1 et 3 ;

2° Les praticiens attachés régis par les dispositions de la section 6 ;

3° Les assistants des hôpitaux régis par les dispositions de la section 5 ;

4° Les personnels régis par les décrets n° 60-1030 du 24 septembre 1960 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l’éducation nationale, n° 86-380 du 11 mars 1986 portant statut des assistants des disciplines médicales, biologiques et mixtes, du décret n° 86-555 du 14 mars 1986 relatif aux chargés d’enseignement et aux attachés d’enseignement dans les disciplines médicales et odontologiques.

Article R6152-411

Modifié par DÉCRET n°2015-320 du 20 mars 2015 – art. 1

Les praticiens contractuels sont recrutés par le directeur de l’établissement public de santé sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont relève le praticien et du président de la commission médicale d’établissement.

Le nombre de praticiens recrutés en application des 1° à 4° de l’article R. 6152-402 pour une durée inférieure à trois mois, exprimé en équivalent temps plein, ne peut excéder celui des praticiens titulaires et des praticiens nommés ou recrutés pour une durée de plus de trois mois exerçant leurs fonctions dans la structure où ils sont affectés ainsi que dans la discipline d’activité au sein de l’établissement.

Un état semestriel des effectifs de praticiens contractuels recrutés pour une durée inférieure à trois mois est établi par structure et par discipline d’activité et transmis au directeur général de l’agence régionale de santé par le directeur de l’établissement.

Article R6152-412

Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art. 12

Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est passé par écrit.

Un double de ce contrat est adressé sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé ainsi qu’au praticien contractuel concerné. Ce dernier en transmet aussitôt un exemplaire au conseil de l’ordre dont il relève.

Article R6152-413

Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art. 13

En cas de faute grave ou d’insuffisance professionnelle, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l’intéressé et l’avoir invité à présenter ses observations dans le délai de huit jours, mettre fin au contrat par décision motivée prise après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne et de la commission médicale d’établissement et notifiée au praticien contractuel concerné.

A défaut d’avis de la commission médicale d’établissement rendu dans les deux mois de sa convocation, seul l’avis de son président est requis.

Article R6152-413-1

Création Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art. 14

Sans préjudice des dispositions de l’article R. 6152-413, le praticien contractuel qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée prévu à l’article R. 6152-403 peut être licencié, après avis de la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d’établissement locale. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée.

Le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d’activité, multiplié par le nombre d’années de services effectifs réalisées dans l’établissement concerné, dans la limite de douze.

A défaut d’avis de la commission médicale d’établissement rendu dans les deux mois de sa convocation, seul l’avis de son président est requis.

Article R6152-414

Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art. 15

Lorsque l’intérêt du service l’exige, un praticien contractuel peut être suspendu par le directeur de l’établissement public de santé après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont relève le praticien et du président de la commission médicale d’établissement, pour une durée maximale de deux mois. Pendant la période de suspension, il perçoit la totalité des émoluments mentionnés à l’article R. 6152-416 correspondant à ses obligations de service. Le directeur d’établissement informe le directeur général de l’agence régionale de santé de sa décision.

Article R6152-415

Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art. 16

Le contrat précise :

1° Les titres de formation et qualifications professionnelles ;

2° Celles des dispositions de l’article R. 6152-402 au titre desquelles le recrutement est effectué ;

3° La nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien, notamment en ce qui concerne sa participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique sur place ou en astreinte ;

4° La date de prise de fonction du praticien, la durée du contrat ainsi que la date à laquelle celui-ci prend fin et, le cas échéant, la période d’essai fixée à un mois pour un contrat d’une durée inférieure à six mois et à deux mois pour un contrat d’une durée égale ou supérieure à six mois ;

5° La durée du préavis en cas de résiliation anticipée du contrat ou de démission, à savoir un mois pour un contrat inférieur à six mois et deux mois pour un contrat d’une durée égale ou supérieure à six mois ;

6° L’indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l’Ircantec) ;

7° La rémunération fixée en fonction des conditions de recrutement prévues aux articles R. 6152-402 et R. 6152-403 et des prescriptions de l’article R. 6152-416 ainsi que les indemnités qui peuvent s’y ajouter.

Le renouvellement de l’engagement peut être prononcé sous forme d’avenant au contrat initial, lorsque le motif du recrutement est inchangé.

Sous-section 2 : Rémunération. (Articles R6152-416 à D6152-417)

Article R6152-416

Modifié par Décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 – art. 6

La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes :

1° Les émoluments des praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l’article R. 6152-402 sont fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat ;

2° Les praticiens contractuels recrutés en application du 3° de l’article R. 6152-402 sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux assistants spécialistes en première et deuxième années proportionnellement à la durée de travail défini au contrat. Ces émoluments ne peuvent être supérieurs à ceux applicables aux assistants spécialistes en 3e et 4e années ;

3° Les émoluments des praticiens contractuels recrutés en application de l’article R. 6152-403 sont fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat.

Conformément à l’article 8 du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 : Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur du présent décret pour recruter des praticiens contractuels en application des articles R. 6152-401 et suivants du code de la santé publique demeurent régis par les dispositions réglementaires antérieures jusqu’à la date d’échéance prévue par ces contrats.

Article D6152-417

Modifié par Décret n°2021-1655 du 15 décembre 2021 – art. 1

A la rémunération mentionnée à l’article R. 6152-416, s’ajoutent, le cas échéant, les indemnités suivantes :

1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail accompli, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;

2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;

3° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu ;

4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :

a) (Abrogé)

b) Une prime d’exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d’un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l’article L. 6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l’article R. 6132-3 est adopté ;

La prime d’exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d’un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l’article L. 6134-1 ;

c) Une prime de solidarité territoriale versée aux praticiens contractuels exerçant une activité partagée dans les conditions prévues à l’article R. 6152-4-1. Le versement de la prime de solidarité territoriale est exclusif des indemnités visées aux 1° et 2° au titre d’une même activité. Le temps consacré à cette activité de solidarité territoriale peut être, au choix du praticien, soit récupéré, soit indemnisé.

Le versement des primes et indemnités prévues au 4° du présent article est maintenu, à l’exception de la prime prévue au c, pendant les jours et congés de récupération mentionnés aux 1° et 6° des articles R. 6152-418-1 à R. 6152-418-3 et au premier alinéa de l’article R. 6152-419. Pour les praticiens contractuels placés en congé de maladie au titre des 2°, 3° et 4° des articles R. 6152-418-1 à R. 6152-418-3, leur versement, à l’exception de la prime prévue au c, est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre du 5° des articles R. 6152-418-1 à R. 6152-418-3.

5° Une prime d’engagement de carrière hospitalière dès lors qu’il signe la convention d’engagement de carrière hospitalière mentionnée à l’article R. 6152-404-1 ; cette prime fait l’objet de deux versements, le premier intervenant lors de la signature de la convention, le second dès lors que le praticien est nommé praticien hospitalier pour une période probatoire dans les conditions fixées à l’article R. 6152-13 et R. 6152-210.

Si, un an après son inscription sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article R. 6152-308, l’établissement n’a pas proposé au praticien, conformément à la convention, un poste de praticien hospitalier, le second versement de la prime d’engagement de carrière hospitalière mentionné au 7° de l’article D. 6152-23-1 ou D. 6152-220-1 est dû au praticien.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités de remboursement en cas de résiliation de la convention ou de changement d’établissement dans la durée de l’engagement.

Les indemnités mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l’objet d’une récupération.

Les montants et les modalités de versement des primes et indemnités mentionnées aux 1° à 5° du présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé.

6° Des indemnités pour remboursement des frais de déplacements peuvent être allouées aux praticiens contractuels à l’occasion des déplacements temporaires effectués pour les besoins du service dans les conditions prévues à l’article R. 6152-32 à l’exclusion du remboursement des frais de changement de résidence.

Sous-section 3 : Activité et positions. (Articles R6152-418 à R6152-422)

Article R6152-418

Modifié par Décret n°2017-161 du 9 février 2017 – art. 11

Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu’elles sont relatives, à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d’assurance prévues à l’article L. 5424-1 du code du travail.

Article R6152-418-1

Modifié par Décret n°2017-161 du 9 février 2017 – art. 12

Le praticien contractuel signataire d’un contrat à durée indéterminée conclu sur le fondement de l’article R. 6152-403 a droit :

1° A des congés annuels dans les conditions prévues par le code du travail ;

2° A des congés de maladie, sur présentation d’un certificat médical, dans la limite d’une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle l’intéressé perçoit l’intégralité de ses émoluments prévus à l’article R. 6152-416 pendant trois mois puis la moitié pendant les neuf mois suivants ;

3° A un congé de longue maladie lorsque l’intéressé est atteint d’une affection dûment constatée, figurant, à l’exception des pathologies mentionnées au 4°, sur la liste établie en application de l’article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.

Le congé de longue maladie est accordé dans la limite d’une durée de trois ans au maximum pendant laquelle le praticien perçoit l’intégralité de ses émoluments prévus à l’article R. 6152-416 pendant un an puis la moitié pendant deux ans.

Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an ;

4° A un congé de longue durée lorsque l’intéressé, atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis est empêché d’exercer ses fonctions.

Le congé de longue durée est accordé après avis du comité médical prévu à l’article R. 6152-36 dans la limite d’une durée de cinq ans au maximum par affection pendant laquelle le praticien perçoit l’intégralité de ses émoluments prévus à l’article R. 6152-416 pendant trois ans puis la moitié pendant deux ans ;

5° En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, à un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.

Dans cette situation, l’intéressé perçoit l’intégralité de ses émoluments dans la limite de cinq ans ;

6° A un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption selon les modalités prévues à l’article R. 6152-819 ;

7° A un congé parental non rémunéré, dans les conditions de l’article R. 6152-45 ;

8° A un congé de solidarité familiale dans les conditions prévues par le code du travail et par le code de la sécurité sociale ;

9° A un congé de présence parentale dans les conditions prévues par le code du travail et par le code de la sécurité sociale.

Les praticiens contractuels peuvent bénéficier, après avis du comité médical, d’une reprise à temps partiel thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale.

Pendant la période de temps partiel thérapeutique, le praticien contractuel perçoit la totalité des émoluments prévus à l’article R. 6152-416 du présent code, ainsi que les primes habituellement perçues, s’il remplit les conditions d’octroi de celles-ci.

A l’expiration des droits à congé définis aux 2°, 3° et 4°, un congé sans rémunération lié à l’état de santé, d’une durée de trois ans au maximum peut être accordé au praticien contractuel, sur sa demande et après avis du comité médical mentionné à l’article R. 6152-36, lorsque celui-ci ne peut reprendre ses activités pour raison de santé.

Pour l’octroi et le renouvellement des congés mentionnés aux 3° et 4° du présent article, le directeur de l’établissement peut saisir pour avis le comité médical. A l’expiration des droits aux congés mentionnés au présent alinéa, le comité médical se prononce sur l’aptitude de l’intéressé à ses fonctions.

Article R6152-418-2

Création Décret n°2017-161 du 9 février 2017 – art. 13

Le praticien contractuel signataire d’un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l’article R. 6152-403 a droit :

1° A des congés annuels dans les conditions prévues par le code du travail ;

2° A des congés de maladie, sur présentation d’un certificat médical, dans la limite d’une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle l’intéressé perçoit l’intégralité de ses émoluments prévus à l’article R. 6152-416 pendant trois mois puis la moitié pendant les neuf mois suivants ;

3° A un congé de longue maladie lorsque l’intéressé est atteint d’une affection dûment constatée, figurant, à l’exception des pathologies mentionnées au 4°, sur la liste établie en application de l’article 28 du décret du 14 mars 1986 précité, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.

Le congé de longue maladie est accordé dans la limite d’une durée de trente mois au maximum pendant laquelle le praticien perçoit l’intégralité de ses émoluments prévus à l’article R. 6152-416 pendant douze mois puis la moitié pendant dix-huit mois.

Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an ;

4° A un congé de longue durée lorsque l’intéressé est atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis et empêché d’exercer ses fonctions.

Le congé de longue durée est accordé après avis du comité médical prévu à l’article R. 6152-36 dans la limite d’une durée de deux ans au maximum par affection pendant laquelle le praticien perçoit l’intégralité de ses émoluments prévus à l’article R. 6152-416 ;

5° En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, à un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.

Dans cette situation, l’intéressé perçoit l’intégralité de ses émoluments prévus à l’article R. 6152-416 dans la limite de deux ans ;

6° A un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption selon les modalités prévues à l’article R. 6152-819 ;

7° A un congé parental non rémunéré, dans les conditions de l’article R. 6152-45 ;

8° A un congé de solidarité familiale dans les conditions prévues par le code du travail et par le code de la sécurité sociale ;

9° A un congé de présence parentale dans les conditions prévues par le code du travail et par le code de la sécurité sociale.

Les praticiens contractuels peuvent bénéficier, après avis du comité médical, d’une reprise à temps partiel thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale.

Pendant la période de temps partiel thérapeutique, le praticien contractuel perçoit la totalité des émoluments prévus à l’article R. 6152-416 du présent code, ainsi que les primes habituellement perçues, s’il remplit les conditions d’octroi de celles-ci.

A l’expiration des droits à congé définis aux 2° et 3°, un congé sans rémunération lié à l’état de santé, d’une durée de douze mois au maximum et, à l’expiration des droits à congé définis au 4°, un congé sans rémunération lié à l’état de santé, d’une durée de dix-huit mois au maximum peuvent être accordés au praticien contractuel, sur sa demande et après avis du comité médical mentionné à l’article R. 6152-36, lorsque l’intéressé ne peut reprendre ses activités pour raison de santé.

Pour l’octroi et le renouvellement des congés mentionnés aux 3° et 4° du présent article, le directeur de l’établissement peut saisir pour avis le comité médical. A l’expiration des droits aux congés mentionnés au présent alinéa, le comité médical se prononce sur l’aptitude de l’intéressé à ses fonctions.

Article R6152-418-3

Création Décret n°2017-161 du 9 février 2017 – art. 14

Le praticien contractuel signataire d’un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l’article R. 6152-402 a droit :

1° A des congés annuels dans les conditions prévues par le code du travail ;

2° A des congés de maladie, sur présentation d’un certificat médical, dans la limite d’une durée de six mois consécutifs pendant laquelle l’intéressé perçoit l’intégralité de ses émoluments prévus à l’article R. 6152-416 pendant trois mois puis la moitié pendant les trois mois suivants ;

3° A un congé de longue maladie lorsque l’intéressé est atteint d’une affection dûment constatée, figurant, à l’exception des pathologies mentionnées au 4°, sur la liste établie en application de l’article 28 du décret du 14 mars 1986 précité, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.

Le congé de longue maladie est accordé dans la limite d’une durée de six mois au maximum pendant laquelle le praticien perçoit l’intégralité de ses émoluments prévus à l’article R. 6152-416.

Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an ;

4° A un congé de longue durée lorsque l’intéressé est atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis et empêché d’exercer ses fonctions.

Le congé de longue durée est accordé après avis du comité médical mentionné à l’article R. 6152-36 dans la limite d’une durée de six mois au maximum par affection pendant laquelle le praticien perçoit l’intégralité de ses émoluments prévus à l’article R. 6152-416 ;

5° En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, à un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.

Dans cette situation, l’intéressé perçoit la totalité de ses émoluments dans la limite de six mois ;

6° A un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption selon les modalités prévues à l’article R. 6152-819 ;

7° A un congé parental non rémunéré d’une durée maximale de six mois, dans les conditions de l’article R. 6152-45 ;

8° A un congé de solidarité familiale dans les conditions prévues par le code du travail et par le code de la sécurité sociale ;

9° A un congé de présence parentale dans les conditions prévues par le code du travail et par le code de la sécurité sociale.

Les praticiens contractuels peuvent bénéficier, après avis du comité médical, d’une reprise à temps partiel thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale.

Pendant la période de temps partiel thérapeutique, le praticien contractuel perçoit la totalité des émoluments prévus à l’article R. 6152-416 du présent code, ainsi que les primes habituellement perçues, s’il remplit les conditions d’octroi de celles-ci.

Pour l’octroi et le renouvellement des congés mentionnés aux 3° et 4° du présent article, le directeur de l’établissement peut saisir pour avis le comité médical. A l’expiration des droits aux congés mentionnés au présent alinéa, le comité médical se prononce sur l’aptitude de l’intéressé à ses fonctions.

Article R6152-419

Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 3

En sus des congés annuels qui leur sont accordés dans les conditions définies à l’article R. 6152-418, les praticiens contractuels bénéficient des congés prévus par les 2° et 3° de l’article R. 6152-35, lorsqu’ils exercent leurs fonctions à temps plein, ou des congés définis à l’article R. 6152-46, lorsqu’ils exercent leurs fonctions à temps partiel.

Les praticiens contractuels ont droit également à des autorisations spéciales d’absence dans les cas et les conditions prévus au 8° de l’article R. 6152-35

Durant les congés susmentionnés, les praticiens contractuels perçoivent la rémunération prévue à l’article R. 6152-416.

Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l’organisation arrêtée conformément aux dispositions des articles R. 6152-406 à R. 6152-408, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l’année en fonction de l’activité.

Pour cette prise de congé, le praticien contractuel peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps.

L’organisation du temps de présence et d’absence des praticiens contractuels est intégrée dans les contrats de pôle.

Le directeur de l’établissement arrête le tableau des congés mentionnés ci-dessus après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont relève le praticien.

Article R6152-420

Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art. 22

Les praticiens contractuels recrutés au titre de l’article R. 6152-403 et exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an. Cette durée est fixée à cinq jours ouvrables pour les praticiens exerçant à temps partiel.

Les praticiens contractuels recrutés au titre des 4° et 5° de l’article R. 6152-402 et exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à cinq jours ouvrables par an.

Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés.

Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d’exercice du droit à congé de formation.

Pendant ce congé, les praticiens contractuels continuent de percevoir la totalité de la rémunération fixée par leur contrat de recrutement.

Article R6152-421

Création Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art. 23

Les dispositions de l’article R. 6152-73 sont applicables aux praticiens contractuels.

Article R6152-422

Création DÉCRET n°2014-841 du 24 juillet 2014 – art. 2

Les praticiens contractuels exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l’article L. 6152-4 pendant leurs obligations de service dans la limite de deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois.

Article R6152-422-1

Créé par Décret n°2023-1009 du 31 octobre 2023 – art. 4

Les dispositions des sous-sections 6 bis et 6 ter de la section 3 du présent chapitre sont applicables au praticien contractuel. Pour l’application de l’article R. 6152-368-2, la référence à la section 3 du chapitre II est remplacée par la référence à la présente section.

Sous-section 4 : Limite d’âge et prolongation d’activité (Articles R6152-423 à R6152-427)

Article R6152-423

Création Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 – art. 4

La limite d’âge des praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955.

A titre transitoire, la limite d’âge applicable à ces praticiens est fixée à :

1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;

2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;

3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;

4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;

5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.

Article R6152-424

Création Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 – art. 4

Les praticiens contractuels qui présentent une demande de prolongation d’activité doivent déposer celle-ci auprès du directeur de l’établissement dans lequel ils souhaitent exercer six mois au moins avant la date à laquelle ils atteindront la limite d’âge.

La prolongation d’activité est accordée par périodes de six mois ou un an sur avis motivés du chef de pôle ou du responsable de la structure interne d’affectation du praticien ainsi que du président de la commission médicale d’établissement et sur présentation d’un certificat médical d’aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé.

La décision est prise par le directeur de l’établissement qui notifie celle-ci au praticien trois mois au moins avant le début de la période de prolongation d’activité.

Article R6152-425

Création Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 – art. 4

La prolongation d’activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, sous réserve de la production par l’intéressé d’un certificat médical d’aptitude physique et mentale établi par un médecin agréé adressé au directeur de l’établissement d’affectation, au moins trois mois avant l’échéance de la période en cours.

Le praticien informe le directeur de l’établissement de son intention de ne plus prolonger son activité à l’issue de la période en cours au moins trois mois avant l’échéance de cette période.

Article R6152-426

Création Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 – art. 4

En cas de non-renouvellement qui ne soit pas à l’initiative du praticien, la décision est prise après avis motivés du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d’affectation du praticien et du président de la commission médicale d’établissement.

Le directeur de l’établissement notifie sa décision au praticien, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, deux mois au moins avant l’échéance de la période en cours.

Article R6152-427

Création Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 – art. 4

Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 6152-813 s’appliquent au praticien titulaire d’un compte épargne-temps auquel une prolongation d’activité a été accordée, pour la totalité des jours inscrits.

Lorsque le non-renouvellement de la prolongation d’activité n’est pas à l’initiative du praticien, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n’ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l’article R. 6152-813.

Sous-section 5 : Rupture conventionnelle (Articles R6152-428 à R6152-436)

Article R6152-428

Création Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 – art. 21

L’établissement et le praticien recruté par contrat à durée indéterminée peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat qui les lie.

La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans des limites déterminées par décret.

La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

Article R6152-429

Création Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 – art. 21

La rupture conventionnelle ne s’applique pas :

1° En cas de licenciement ou de démission ;

2° Aux praticiens ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée d’assurance exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au taux plein du régime général de sécurité sociale.

Article R6152-430

Création Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 – art. 21

I. – La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du praticien ou de l’établissement dont il relève.

II. – Le demandeur informe l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature.

Lorsque la demande émane du praticien, la lettre est adressée, au choix de l’intéressé, au service des ressources humaines médicales ou au directeur de l’établissement.

III. – Dans les conditions prévues aux articles R. 6152-431 et R. 6152-432, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle.

Cet entretien est conduit par le directeur de l’établissement ou son représentant.

Il peut être organisé, le cas échéant, d’autres entretiens.

Article R6152-431

Création Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 – art. 21

Lors du ou des entretiens prévus à l’article R. 6152-430, le praticien peut, après en avoir informé le directeur de l’établissement ou son représentant, se faire assister par un conseiller de son choix.

Le conseiller du praticien est tenu à une obligation de confidentialité à l’égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.

Article R6152-432

Création Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 – art. 21

Le ou les entretiens prévus à l’article R. 6152-430 portent principalement sur :

1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;

2° La fixation de la date de la fin du contrat ;

3° Le montant envisagé de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue à l’article R. 6152-428 ;

4° Les conséquences de la rupture conventionnelle, notamment le bénéfice de l’assurance chômage, l’obligation de remboursement prévue à l’article R. 6152-436 et le respect des obligations déontologiques prévues à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l’article R. 4127-95 du code de santé publique et à l’article 432-13 du code pénal.

Article R6152-433

Création Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 – art. 21

Outre le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la convention fixe notamment la date de fin de contrat du praticien. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l’article R. 6152-434.

La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par le directeur de l’établissement ou son représentant.

Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention.

Une copie de la convention est versée au dossier individuel du praticien.

Article R6152-434

Création Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 – art. 21

Chacune des deux parties dispose d’un droit de rétractation. Ce droit s’exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature.

Article R6152-435

Création Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 – art. 21

En l’absence de rétractation de l’une des deux parties dans le délai fixé à l’article R. 6152-434, le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.

Article R6152-436

Création Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 – art. 21

Les praticiens qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés pour occuper un emploi dans l’établissement dont ils ont perçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle sont tenus de rembourser à cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent leur recrutement, les sommes perçues au titre de cette indemnité.

Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper, en qualité d’agent public, un emploi dans un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière adressent à l’autorité de recrutement une attestation sur l’honneur qu’ils n’ont pas bénéficié de la part de cet établissement, durant les six années précédant le recrutement, d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

Dispositions communes à tous praticiens

Dispositions communes (applicables aux Praticiens hospitaliers, Praticiens contractuels, Assistants, Praticiens attachés, et pour partie aux cliniciens)

Section 8 : Dispositions communes (Articles R6152-801 à R6152-829)

RTT

Sous-section 1 : Réduction du temps de travail. (Article R6152-801)

Article R6152-801

Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 6

Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d’une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours.

Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d’activité des personnels intéressés.

Sont exclues de l’application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, et congé parental.

Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des autres.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

L’article R. 6152-801 du code de la santé publique a été renuméroté par le décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010, entré en vigueur le 17 octobre 2010. Il portait avant le numéro R. 6152-701. Le décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010, entré en vigueur le 1er octobre 2010, soit avant la nouvelle numérotation, disposait dans son article 23 :

Au troisième alinéa de l’article R. 6152-801, les mots : congé de fin d’exercice sont remplacés par les mots : et congé pris au titre des dispositions de la sous-section 2 de la présente section ;

Cette modification antérieure à la renumérotation se trouve ainsi privée d’effet.

CET

Sous-section 2 : Compte épargne-temps. (Articles R6152-802 à R6152-813)

Article R6152-802

Modifié par Décret n°2022-132 du 5 février 2022 – art. 2

Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d’un compte épargne-temps sous réserve des dispositions de l’article R. 6152-14.

Article R6152-803

Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 8

Ce compte est ouvert par le chef d’établissement qui informe, chaque début d’année, le praticien titulaire du compte des droits épargnés et consommés au terme de l’année civile écoulée et lui demande de faire connaître, au plus tard le 31 mars, son choix d’utilisation des jours épargnés.

Article R6152-804

Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 9

Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de congé, de réduction du temps de travail ou de récupération qui n’ont pu être pris, dans les conditions suivantes :

1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à vingt ; cette limite est réduite proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n’exercent pas leurs fonctions à temps plein ;

2° Le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues à l’article R. 6152-801 ;

3° Le report des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation.

 Article R6152-805 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 10
Création Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix ans.

Toutefois, pour les praticiens âgés de cinquante-cinq ans à la date d’ouverture du compte, cette durée est prolongée jusqu’à la date de départ à la retraite.

Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci :

– soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article ;

– soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du compte épargne-temps au cours d’une année sont soldés avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de leur année d’acquisition.

En cas de cessation définitive de fonctions, l’intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits.

 Article R6152-806 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 10
Création Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné respecte un délai de prévenance. Ce délai est :

1° D’un mois pour une demande de congés inférieure à six jours ;

2° De deux mois pour une demande de congés compris entre six et vingt jours ;

3° De quatre mois pour une demande de congés compris entre vingt jours et six mois ;

4° De six mois pour une demande de congés supérieure à six mois.

Article R6152-807

Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 11

La demande d’exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu’en raison des nécessités du service.

Ce refus ne peut toutefois priver l’intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l’utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions.

Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité, de solidarité familiale ou d’un congé de maladie d’une durée égale ou supérieure à trois mois dès lors que la demande en a été faite auprès du directeur de l’établissement.

Article R6152-807-1

Création Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 12

Lorsque au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget, le praticien ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés.

Le seuil mentionné à l’alinéa précédent ne saurait être supérieur à vingt jours.

Article R6152-807-2

Création Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 12

Lorsque au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article R. 6152-807-1, le praticien opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu’il souhaite :

1° Pour une indemnisation dans les conditions fixées à l’article R. 6152-807-3 ;

2° Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions fixées à l’article R. 6152-807-4.

L’option du praticien intervient au plus tard le 31 mars de l’année suivante et est irrévocable.

Les jours mentionnés au 1° sont retranchés du compte épargne-temps à la date d’exercice d’une option.

En l’absence d’exercice d’une option par le titulaire du compte, les jours placés sur le compte et excédant le seuil mentionné au premier alinéa sont maintenus sur le compte du praticien.

Les jours épargnés n’excédant pas le seuil ne peuvent être utilisés que sous forme de congés.

Article R6152-807-3

Création Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 12

Chaque jour concerné par l’option mentionnée au 1° de l’article R. 6152-807-2 est indemnisé à hauteur d’un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.

Cette indemnisation n’est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux praticiens en poste dans les départements et collectivités d’outre-mer.

Article R6152-807-4

Création Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 12

I. ― Les jours mentionnés au 2° de l’article R. 6152-807-2 sont maintenus sur le compte épargne-temps sous réserve des conditions cumulatives énumérées aux 1° et 2° ci-après :

1° La progression annuelle du nombre de jours inscrits au-delà du seuil mentionné à l’article R. 6152-807-1 n’excède pas un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.

2° Le nombre total de jours inscrits sur le compte n’excède pas un plafond global fixé par le même arrêté.

II. ― En raison d’impératifs de continuité ou de permanence des soins exposés dans un rapport établi par le directeur de l’établissement et en considération de la situation des effectifs de la structure d’affectation des praticiens concernés, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser, après consultation de la commission régionale paritaire et pour une durée maximale de trois ans, un dépassement du plafond de progression annuelle du compte épargne-temps de ces praticiens. Une demande de conciliation devant la commission paritaire régionale peut être présentée au directeur d’établissement par les praticiens concernés.

Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé est informé par le directeur de l’établissement d’une demande de conciliation formulée par des praticiens sur le fondement du premier alinéa du II du présent article, il confie cette mission de conciliation à la commission paritaire régionale, conformément aux dispositions de l’article R. 6152-326 du présent code.

Le directeur général de l’agence régionale de santé peut, dans les mêmes conditions, autoriser un dépassement du plafond prévu au 2° du présent article, à compter d’une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget et sous réserve que ce dépassement n’excède pas un nombre de jours maximal fixé par le même arrêté.

III. ― Les jours maintenus sur le compte épargne-temps au titre des I et II peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les mêmes conditions que ceux mentionnés aux articles R. 6152-807 et R. 6152-807-1.

Article R6152-808

Création Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d’activité et rémunéré en tant que tel.

L’article R. 6152-808 du code de la santé publique a été renuméroté par le décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010, entré en vigueur le 17 octobre 2010. Il portait avant le numéro R. 6152-708. Le décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010, entré en vigueur le 1er octobre 2010, soit avant la nouvelle numérotation, disposait dans son article 23 :

L’article R. 6152-808 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art.R. 6152-808.-Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d’activité.
Durant cette période, le praticien continue à percevoir sa rémunération statutaire.
Le cas échéant, le versement de l’indemnité pour activité dans plusieurs établissements, de l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison et de l’indemnité d’engagement de service public exclusif est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois.


Cette modification antérieure à la renumérotation se trouve ainsi privée d’effet.

Article R6152-809

Modifié par Décret n°2022-132 du 5 février 2022 – art. 2

Le praticien conserve les droits qu’il a acquis au titre du compte épargne-temps :

1° En cas de mutation, de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections 1, 3, 4, 5 et 6 du présent chapitre ou, pour les praticiens relevant de la section 1 du même chapitre, en cas de mise à disposition ou de placement en recherche d’affectation auprès du centre national de gestion, le praticien peut utiliser ses droits sous réserve de l’accord de la structure d’affectation ;

2° En cas de détachement au titre de l’article R. 6152-51, l’intéressé ne peut alors utiliser ses droits, sur autorisation de l’administration d’origine et de l’administration d’emploi et selon les règles régissant le compte épargne-temps dans cette administration d’emploi que dans les cas de détachement dans un des corps, cadres d’emplois ou emplois régis par le statut général de la fonction publique ;

3° En cas de mise en disponibilité au titre de l’article R. 6152-62 ;

4° En cas de congé parental au titre des articles R. 6152-45, R. 6152-520-1 ou R. 6152-617.

Dans les cas visés aux 3° et 4° du présent article, le praticien peut utiliser ses droits sur autorisation de son administration d’origine et sous réserve de l’accord de sa structure d’affectation.

Article R6152-809-1

Création Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 14

Les établissements ont l’obligation de comptabiliser un passif pour chaque jour épargné par le titulaire du compte dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions de l’article R. 6152-35 et de l’organisation arrêtée en application du dernier alinéa de l’article R. 6152-26, le chef de pôle recense, dans le cadre du contrat de pôle, sur la base du tableau prévisionnel des activités du pôle, le nombre de jours de congé, de réduction du temps de travail et de récupération susceptibles de ne pas être pris au titre de l’année en cours au regard des nécessités de service et qui pourraient être versés au compte épargne-temps par les praticiens. Le nombre de jours prévisionnel définitif et son impact sur le passif de l’établissement figurent dans l’avenant annuel du contrat de pôle.

En cas de changement d’établissement ou de placement en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion, le passif mentionné ci-dessus, correspondant au nombre de jours restant sur le compte épargne-temps, est transféré respectivement au nouvel établissement d’affectation ou au Centre national de gestion. Le cas échéant, à l’issue de la procédure de recherche d’affectation, le Centre national de gestion transfère le passif reçu au nouvel établissement d’affectation.

La situation des comptes épargne-temps et leur prise en compte dans le bilan comptable sont présentées chaque année aux membres de la commission médicale d’établissement, concomitamment au bilan social.

Article R6152-810

Création Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

A l’issue de la période de congés, le bénéficiaire du compte épargne-temps rejoint le poste qu’il occupait avant son départ.

 Article R6152-811 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 15
Création Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

Lors de la cessation d’activité du praticien pour invalidité temporaire, les droits ouverts au titre du compte épargne-temps lui restent acquis.

Article R6152-812

Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 16

Lorsque le praticien titulaire du compte épargne-temps est reconnu définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions ou décède sans avoir pu utiliser les jours épargnés sur son compte, le praticien lui-même ou, en cas de décès, ses ayants droit bénéficient des droits qu’il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l’objet d’une indemnisation selon les dispositions fixées par l’article R. 6152-807-3.

Article R6152-813

Création Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 17

Lorsqu’un praticien, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, cesse définitivement d’exercer son activité, les jours accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés sous forme de congés avant la date de cette cessation. En pareil cas, la direction de l’établissement ne peut s’opposer à sa demande.

Dans le cas où l’impossibilité de solder avant cette date les jours inscrits sur le compte résulte d’un éloignement du service consécutif à un placement en recherche d’affectation, à un congé pour maladie, à une nomination à titre permanent dans un corps de personnels enseignants et hospitaliers ou à des impératifs de continuité ou de permanence des soins attestés par le directeur, les jours inscrits au compte épargne-temps font l’objet d’une indemnisation selon les dispositions fixées par l’article R. 6152-807-3.

Prolongation d’activité

Sous-section 3 : Prolongation d’activité (Articles R6152-814 à R6152-816)

Article R6152-814

Modifié par Décret n°2022-132 du 5 février 2022 – art. 2

Peuvent être autorisés, sous réserve d’aptitude médicale et dans la limite de trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d’âge qui leur est applicable, les praticiens régis par les sections 1, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent chapitre, qui sont nés à compter du 1er janvier 1955 et se trouvent en position d’activité au moment de leur demande.

II.-A titre transitoire, la prolongation d’activité s’applique dans les conditions définies à l’article 135 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, dans sa rédaction issue de l’article 141 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé, pour en porter la durée maximale à :

1° Soixante mois pour les praticiens nés avant le 1er juillet 1951 ;

2° Cinquante-six mois pour les praticiens nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;

3° Cinquante et un mois pour les praticiens nés en 1952 ;

4° Quarante-six mois pour les praticiens nés en 1953 ;

5° Quarante et un mois pour les praticiens nés en 1954.

Article R6152-815

Création Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 – art. 2

Les praticiens bénéficiant d’une prolongation d’activité demeurent régis par les dispositions des statuts dont ils relevaient à la date à laquelle ils ont atteint la limite d’âge, à l’exception des dispositions relatives à l’avancement.

Ils peuvent soit être maintenus dans l’emploi qu’ils occupent dans l’établissement où ils sont affectés à la date à laquelle ils atteignent la limite d’âge ou à celle du renouvellement de la prolongation d’activité, soit occuper un emploi dans un autre établissement.

Article R6152-816

Création Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 – art. 2

Les autorités investies du pouvoir de nomination transmettent au directeur général de l’agence régionale de santé, pour information de la commission régionale paritaire, le bilan annuel par spécialités des demandes de prolongation d’activité et des avis dont elles ont fait l’objet.

Congés santé, famille

Sous-section 4 : Dispositions relatives aux congés pour raisons de santé ou pour raisons familiales (Articles R6152-817 à R6152-824)

Article R6152-817

Modifié par Décret n°2022-132 du 5 février 2022 – art. 2

Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux personnels régis par les dispositions des sections 1, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent chapitre.

Article R6152-818

Création Décret n°2017-161 du 9 février 2017 – art. 24

Les dispositions de l’article 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière sont applicables aux praticiens régis par le présent chapitre. La rémunération à prendre en compte au troisième alinéa de cet article comprend les émoluments et les primes accordées à l’intéressé.

Lorsque, en application de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, les prestations en espèces servies par le régime général sont diminuées, la rémunération versée en cas de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée est réduite au prorata de la diminution pratiquée.

Article R6152-819

Modifié par Décret n°2021-1342 du 13 octobre 2021 – art. 17

Les praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section ont droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, au congé d’adoption ou au congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévus au 5° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière pour des durées égales à celles mentionnées à cet article et selon les conditions déterminées par ce même article ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé.

Durant ces congés, les praticiens conservent l’intégralité de leurs émoluments.

Conformément à l’article 19 du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du premier mois suivant celui de sa publication.

Article R6152-820

Création Décret n°2017-161 du 9 février 2017 – art. 24

Lorsqu’il a été médicalement constaté par le comité médical mentionné à l’article R. 6152-36 que l’intéressé se trouve atteint d’une inaptitude à occuper son emploi, l’autorité investie du pouvoir de nomination cherche à le reclasser. L’offre de reclassement proposée à l’intéressé est écrite et précise. Elle concerne les emplois relevant de l’autorité ayant le pouvoir de nomination. L’intéressé est invité à faire connaître sa décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’offre. A défaut de réponse de l’intéressé ou en cas de réponse négative de sa part ou lorsque le reclassement de l’intéressé s’avère impossible, celui-ci est licencié ou rayé des cadres.

Article R6152-821

Création Décret n°2017-161 du 9 février 2017 – art. 24

Le montant de la rémunération versée pendant un congé de maladie, un congé de longue maladie, un congé de longue durée, un congé en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, un congé de maternité, un congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou un congé d’adoption est établie sur la base de la quotité de travail du praticien à la date d’arrêt du travail.

Article R6152-822

Création Décret n°2017-161 du 9 février 2017 – art. 24

L’établissement qui assure la rémunération du praticien est subrogé dans les droits de l’intéressé aux prestations en espèces de la sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles R. 323-11 et R. 433-12 du code de la sécurité sociale.

Article R6152-823

Création Décret n°2017-161 du 9 février 2017 – art. 24

Le bénéfice des congés prévus au présent chapitre n’a pas pour effet de reculer la date du terme du contrat.

Article R6152-824

Création Décret n°2020-1557 du 8 décembre 2020 – art. 16

Les praticiens régis par le présent chapitre ont droit à un congé de proche aidant d’une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de leur carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Ce droit à congé, qui n’est pas rémunéré, s’exerce dans les conditions définies par les dispositions des articles 2 à 6 du décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique.

Le praticien titulaire reste affecté dans son emploi et le praticien recruté au titre d’un contrat conserve le bénéfice de son engagement ou de son contrat pendant la durée de son congé de proche aidant.

Pour l’application du présent article, les compétences de l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le chef d’établissement.

Entretien professionnel

Sous-section 5 : Entretien professionnel (Article R6152-825)

Article R6152-825

Création Décret n°2022-132 du 5 février 2022 – art. 2

Les praticiens régis par les dispositions des sections 1,3,4,5 et 6 du présent chapitre bénéficient chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu.

Cet entretien est conduit par le chef de service ou le praticien responsable de la structure interne d’affectation ou, à défaut, par le chef de pôle. Il est assuré par les chefs de pôle pour les chefs de service ou responsables de structures internes et par le président de la commission médicale d’établissement pour les chefs de pôle.

La date de cet entretien est fixée par le praticien qui le conduit et est communiquée à l’intéressé au moins huit jours à l’avance.

Cet entretien porte principalement sur :

1° Le bilan des missions cliniques et, le cas échéant, non cliniques assurées par l’intéressé, compte tenu de l’organisation et du fonctionnement du service ;

2° L’expression par l’intéressé de ses souhaits d’évolution professionnelle ;

3° Les objectifs relatifs aux missions cliniques et non cliniques pour l’année à venir ;

4° Les projets de formation de l’intéressé, eu égard au projet médical de l’établissement et de la structure d’affectation ainsi qu’à ses besoins.

L’entretien est organisé dans des conditions permettant d’en garantir la confidentialité.

Dans un délai de trente jours après l’entretien, un compte-rendu établi par le praticien qui a conduit l’entretien est communiqué à l’intéressé qui, le cas échéant, le complète de ses observations et le retourne dans un délai de quinze jours.

Le compte-rendu est signé respectivement par le praticien qui a conduit l’entretien puis par l’intéressé. Il est conservé dans le dossier de ce dernier au sein de l’établissement.

Le chef de pôle ou, à défaut, le président de la commission médicale d’établissement peut être saisi par l’intéressé d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de sa notification à l’intéressé.

Il notifie sa réponse et le compte-rendu définitif de l’entretien à l’intéressé dans le même délai, à compter de la date de réception de la demande.

Activités non cliniques

Sous-section 6 : Activités non cliniques (Article R6152-826)

Article R6152-826

Création Décret n°2022-132 du 5 février 2022 – art. 2

Dans le cadre de leurs obligations de service et des missions qui leur sont confiées, les praticiens relevant des sections 1 et 3 peuvent exercer des activités non cliniques, définies en cohérence avec le projet d’établissement, le projet de pôle et le projet de service. Elles permettent la contribution à des travaux d’enseignement et de recherche, l’exercice de responsabilités institutionnelles ou managériales, ainsi que la participation à des projets collectifs et la structuration des relations avec la médecine de ville. Elles s’exercent sous réserve des nécessités de service.

Les praticiens hospitaliers dont la quotité de travail est fixée à dix demi-journées par semaine sont autorisés à exercer des activités non cliniques une demi-journée par semaine en moyenne sur le quadrimestre par le chef de service ou, à défaut, par le chef de pôle. Cette demi-journée est de droit dès lors que le praticien la sollicite. Au-delà d’une demi-journée par semaine en moyenne sur le quadrimestre, les modalités prévues au troisième alinéa pour l’exercice des activités non cliniques s’appliquent à ces praticiens.

Pour les praticiens relevant de la section 1 n’exerçant pas à temps plein et ceux relevant de la section 3, l’exercice des activités non cliniques peut être autorisé par le directeur de l’établissement dans lequel le praticien exerce, pour une période définie, sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure interne après avis du chef de pôle ou, pour des activités exercées en dehors du service ou de la structure d’affectation, sur proposition du président de la commission médicale d’établissement. La décision de refus est motivée et notifiée par écrit au praticien.

Non-concurrence

Sous-section 7 : Dispositif de non-concurrence en cas de départ temporaire ou définitif (Articles R6152-827 à R6152-829)

Article R6152-827

Création Décret n°2022-132 du 5 février 2022 – art. 2

La décision par laquelle le directeur de l’établissement support du groupement hospitalier de territoire fixe les conditions de mise en œuvre de l’interdiction d’exercice conformément au deuxième alinéa du I de l’article L. 6152-5-1 est portée à la connaissance de tous les praticiens concernés par tout moyen approprié.

Article R6152-828

Création Décret n°2022-132 du 5 février 2022 – art. 2

Le praticien cessant temporairement ou définitivement ses fonctions qui envisage d’exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale ou une officine de pharmacie en informe le directeur de l’établissement dans lequel il exerce ou exerçait à titre principal, par écrit, deux mois au moins avant le début de l’exercice de cette activité.

Article R6152-829

Création Décret n°2022-132 du 5 février 2022 – art. 2

Lorsque le directeur de l’établissement dans lequel le praticien exerçait à titre principal constate le non-respect de l’interdiction mentionnée au I de l’article L. 6152-5-1, une convocation est envoyée à l’adresse d’exercice de l’intéressé quinze jours au moins avant la date de l’entretien par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette convocation indique le motif de la décision envisagée et informe le praticien de la possibilité dont il dispose de présenter des observations écrites.

L’intéressé peut se faire assister d’un défenseur de son choix.

A l’issue de l’entretien, auquel participe le président de la commission médicale d’établissement, le directeur d’établissement notifie au praticien sa décision ainsi que le montant de l’indemnité prévue au quatrième alinéa du I de l’article L. 6152-5-1 dans un délai d’un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.